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Déplacements illicites d'enfants

Le 01 septembre 2013

Pour une application pure et simple par la Cour de cassation de la Convention de la Haye en matière de déplacements illicites d'enfants : retour des enfants dans leur pays d'origine, puisque le père n'avait pas consenti à leur déplacement et absence de danger ou de situation intolérable.

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juillet 2012), que du mariage de M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité belge, sont issus quatre enfants, nés entre 2000 et 2005 à Louvain (Belgique) ; qu'après le divorce des époux en 2007, la résidence des enfants a été fixée par la cour d'appel de Bruxelles de manière égale entre les parents, une semaine sur deux, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint ; qu'en l'absence de retour des enfants à son domicile à la rentrée scolaire de septembre 2011, M. X... a saisi l'autorité centrale d'une demande de retour immédiat, Mme Y... étant assignée par le ministère public devant un juge aux affaires familiales, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;

 

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de constater le déplacement illicite des enfants, de dire n'y avoir lieu à procéder à leur audition, d'ordonner leur retour auprès de leur père en Belgique et de mettre à sa charge tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ;

 

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, d'une part, qu'avant le 1er septembre 2011, aucune difficulté n'était apparue dans l'exécution des décisions judiciaires belges, quand bien même Mme Y... avait déjà un domicile en France, les enfants étant confiés à leur père au cours des périodes dévolues à celui-ci, d'autre part, que M. X... avait, dès le mois de juin 2011, après avoir pris connaissance de la volonté de la mère de s'installer en France, déclaré aux autorités policières belges qu'il pressentait l'imminence d'un enlèvement de ses enfants, la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que Mme Y... ne justifiait pas que le père ait consenti ou acquiescé au déplacement des enfants ;

 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, a estimé qu'aucune pièce ne venait remettre en cause les capacités éducatives de M. X..., reconnues depuis plusieurs années par les autorités judiciaires belges, et encore récemment par un arrêt du 2 mai 2012 fixant la résidence des enfants à son domicile, sur la base de plusieurs expertises ; que, prenant en considération l'intérêt supérieur des enfants, elle n'a pu qu'en déduire, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que le risque grave de danger ou de création d'une situation intolérable n'était pas caractérisé ;

 

Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi »  (Cass Civ1, 10 juillet 2013, pourvoi n°13-14562).

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