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Divorce, effets du divorce à l’égard des époux, report de la date de la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux

Le 24 février 2018
Le Juge peut faire reporter les effets du divorce à la date où les époux qui divorcent ont cessé de collaborer et cohabiter, la collaboration s'entend exclusivement de rapports patrimoniaux, à défaut desquels la collaboration des époux ne sera pas retenue

La date des effets du divorce entre les époux est en principe celle de l’ordonnance de non conciliation.

A la demande de l’un des époux, le Juge peut fixer la date des effets du divorce entre les époux à une date antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, c’est-à-dire à la date à laquelle les époux qui divorcent ont cessé de cohabiter et collaborer.

La Cour de cassation rappelle le maintien de la collaboration est nécessairement caractérisé par des relations patrimoniales, ce qui n’est pas le cas par exemple de consulter un médecin ensemble.

« Vu l'article 262-1 du code civil ;

Attendu que, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de ce texte ;

Attendu que, pour reporter au 5 avril 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation, les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, l'arrêt, après avoir relevé que M. X...a quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006, retient que les époux ont consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, qu'ils ont continué à alimenter le compte joint jusqu'en janvier 2007, établi une déclaration de revenus commune, se sont concertés au cours de l'automne 2006, s'agissant de la gestion de la résidence secondaire, et enfin, que M. X...ne s'est pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l'article 255, 10°, du code civil, propose en son rapport, de fixer ces effets à cette même date ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes de collaboration entre époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

(Cass, Civ1, 4 janvier 2017, pourvoi n° 14-19978, Publié au bulletin)

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