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Divorce, régime matrimonial, sort d'une indemnité de licenciement perçue après le mariage alors que le licenciement était antérieur : créance propre ou commune

Le 10 mars 2018
Une indemnité de licenciement versée après le mariage constitue un bien propre, et non un bien commun, du fait que le licenciement avait eu lieu avant le mariage et que par conséquent cette créance préexistait audit mariage.

Des époux se sont mariés. L’un des époux a perçu quelques jours après le mariage, une indemnité de licenciement alors que le licenciement avait eu lieu antérieurement au mariage.

Lors du divorce, l’époux qui avait perçu l’indemnité de licenciement, prétendait qu’il s’agissait d’un bien propre, alors que son conjoint prétendait au contraire que cette indemnité reçue pendant le mariage tombait dans la communauté et qu’il s’agissait d’un bien commun.

La cour de cassation a considéré que cette indemnité constituait un bien propre, même si elle avait été perçue pendant le mariage, du fait qu’elle préexistait au mariage du fait que le licenciement était intervenu avant le mariage.

Ainsi, du fait du divorce, cette indemnité de licenciement ne constituait pas un bien commun mais un bien propre.


« Vu l'article 1570, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage ;

Attendu que, pour dire que l'indemnité de licenciement reçue par Mme X... ne devra pas être inscrite à son patrimoine originaire, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d'un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts ; qu'il retient que l'indemnité de licenciement, perçue après le mariage à la suite d'une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci mais sur le fondement d'une transaction passée le surlendemain, doit dès lors être considérée comme un acquêt et ce, d'autant plus qu'elle constitue un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts ; qu'il ajoute que, comme le suggère le projet d'état liquidatif, il y a lieu de retenir la date d'encaissement pour la qualifier d'acquêt et d'écarter l'inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de Mme X... par application de l'article 1401 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu'elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

(Cass, Civ1, 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-25023, Publié au bulletin)

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