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Droit de la famille, gestation pour autrui, mère porteuse, adoption

Le 15 juillet 2017
Enfants nés à l'étranger de mère porteuse: -La transcription à l'état civil ne pourra pas se faire au nom de la mère d'intention -L'adoption par le conjoint du père biologique est possible

Dans 4 arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation affine sa position en matière de gestation pour autrui (GPA).

Ces décisions étaient très attendues en droit de la famille.

Cass, Civ1, arrêt n° 824 du 5 juillet 2017 (pourvoi n°15-28.597)

Cass, Civ1, arrêt n° 825 du 5 juillet 2017 (pourvoi n°16-16.901)

Cass , Civ1, arrêt n° 826 du 5 juillet 2017 (pourvoi 16-16.455)

Cass, Civ1, arrêt n° 827 du 5 juillet 2017 (pourvoi n°16-16.495) tous publiés au bulletin.

 

En France le recours à la gestation pour autrui (GPA), c’est-à-dire de mère porteuse, est interdit.

Il y a eu une évolution manifeste de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui refusait de manière stricte la transcription à l’état civil des enfants nés à l’étranger de gestation pour autrui.

En effet, la France  s’était fait sanctionner en 2014  par la Cour Européenne des droits de l’homme par son refus de transcription à l’état civil des enfants nés à l’étranger de mère porteuse (CEDH, 26 juin 2014, Menesson et Labassée, req n°65912/11 et 65941/11).

La Cour de cassation, par deux arrêts de l’Assemblée plénière avait assoupli sa position en admettant que ces enfants nés de mère porteuse à l’étranger puissent faire établir leur filiation. (Cass, Assemblée plénière, pourvoi n° 15-50.002 du 3 juillet 2015 et pourvoi n° 14-21.323)

La transcription à l’état civil français d’enfants  nés à l’étranger par mère porteuse, a été admise parce que le père était français.

 

Dans ces 4 arrêts du 5 juillet 2017, la Cour de cassation nous dit deux choses :

 la transcription à l’état civil peut se faire, même partiellement en ce qu’elle désigne le père biologique mais pas la mère d’intention (qui n’est pas la mère biologique).
En effet en France, la mère est toujours celle qui accouche de l’enfant.

Même si l’enfant est né à l’étranger d’une mère porteuse, rien ne s’oppose à ce que l’épouse ou même l’époux du père puisse adopter l’enfant de son conjoint.
 

 « Mais attendu que, selon l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Que, concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ;

Qu’ayant constaté que Mme X... n’avait pas accouché des enfants, la cour d’appel en a exactement déduit que les actes de naissance étrangers n’étaient pas conformes à la réalité en ce qu’ils la désignaient comme mère, de sorte qu’ils ne pouvaient, s’agissant de cette désignation, être transcrits sur les registres de l’état civil français ;

Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;

Attendu que le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;

Et attendu que ce refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi ; qu’en effet, d’abord, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité aux enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger ; qu’ensuite, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ; qu’enfin, l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».

Cass, Civ1, arrêt n° 824 du 5 juillet 2017 (pourvoi n°15-28.597)

 

 

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