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Mariage : nullité pour absence de consentement de l’un des époux

Le 01 mai 2017
Lorsque l'époux qui a contracté mariage souffrait d'un trouble avéré de ses facultés mentales, son mariage sera déclaré nul pour absence de consentement

Lorsque l’un des époux, placé sous curatelle a contracté mariage, sans autorisation de son curateur, le mariage ne peut être déclaré nul, sauf si comme en l’espèce, il résultait que l’époux avait donné son consentement sans comprendre la portée de son acte, du fait de l’altération de ses facultés mentales.

 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2016), que M. X..., de nationalité française, et Mme Ahmed Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés le [...] à Hussein Dey (Algérie), sans avoir obtenu de l’officier de l’état civil consulaire français à Alger le certificat de capacité à mariage qu’ils avaient sollicité trois jours auparavant ; qu’après avoir été informé, le 7 février 2013, sur le fondement de l’article 171-4 du code civil, de l’existence d’indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourait la nullité sur le fondement de l’article 146 du code civil, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à la célébration du mariage le 6 mars 2013 ; que, le 26 juin 2014, M. X..., assisté de Mme Z..., sa curatrice, a assigné le procureur de la République aux fins d’en obtenir la mainlevée ;

Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de mainlevée de l’opposition à mariage et de refuser la transcription du mariage sur les registres de l’état civil français alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut d’autorisation préalable du curateur au mariage de la personne sous curatelle n’équivaut pas à un défaut de consentement de celle-ci au mariage, de sorte qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 146, 171-4 et 460, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que l’action en nullité ne peut plus être intentée par le curateur dont l’autorisation est exigée pour le mariage des personnes en curatelle par l’article 460, alinéa 1er, du code civil, toutes les fois qu’il a été approuvé expressément ou tacitement par le curateur ; d’où il suit qu’en affirmant que le consentement au mariage du curatélaire donné par la nouvelle curatrice, après la célébration du mariage qui a eu lieu le [...] ne peut produire aucun effet, la cour d’appel a violé l’article 183 du code civil ;

3°/ que la nullité du mariage pour défaut de consentement ne peut être prononcée que lorsqu’il est établi que l’un des époux au moins ne s’est prêté à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale ; qu’en se référant à un simple doute sur le réel consentement à mariage et sans établir de manière certaine que la cérémonie du [...] avait un but étranger à l’union matrimoniale, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 146 et 171-4 du code civil ;

Mais attendu que, si l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l’article 146 du code civil, mais à un défaut d’autorisation, au sens de l’article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l’approbation du curateur, en revanche, le défaut de consentement de l’époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l’article 146 du code civil, et la voie de l’opposition prévue à l’article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l’étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d’annulation ;

Et attendu qu’après avoir relevé que M. X... bénéficiait d’une mesure de protection depuis le 14 juin 2010 et qu’il avait décidé de se marier trois mois après avoir rencontré Mme Ahmed Y... et à l’insu de sa famille, la cour d’appel a souverainement estimé qu’il résultait de l’audition de l’intéressé par les services consulaires et des pièces produites qu’il souffrait d’une altération de ses facultés mentales qui lui interdisait de comprendre la portée de son engagement et d’exprimer un consentement valable ; que par ces motifs et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision »

(Cass, Civ1, 20 avril 2017, pourvoi n°16-15.632)

 

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