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Mère porteuse, inscription à l’état civil

Le 21 mai 2017
La Cour d'appel de Rennes autorise la transcription à l'état civil d'enfants nés à l'étranger avec la mention de la mère d'intention et non pas de la mère qui avait accouché

La Cour d’appel de Rennes, a fait fi de l’avis du Procureur en autorisant la transcription des actes de naissance ghanéens de trois enfants nés de mères porteuses alors que ces actes mentionnent la mère d’intention et non celle qui a accouché.

(CA Rennes, 6mars 2017, n° 16-00393)

 

La Cour de cassation pour sa part ne s’est pas encore prononcée à cet égard.

En effet, dans l’arrêt ayant donné lieu à l’arrêt de l’Assemblée plénière du 3 juillet 2015, ayant autorisé la transcription à l’état civil, l’enfant était né d’un père français et la mention de la mère était bien celle qui avait accouché et non la mère d’intention.

L’Assemblé plénière s’était retranchée derrière l’article 47 du Code civil, qui autorise la transcription d’un acte étranger dès lors qu’il n’est pas falsifié ou erroné, et en l’espèce, cet acte était rigoureusement exact puisqu’il mentionnait le père biologique français et la mère russe qui avait accouché.

 

« Vu l'article 47 du code civil et l'article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Y... X..., reconnu par M. X... le 10 mars 2011, est né le 27 août 2011 à Moscou ; que son acte de naissance, établi en Russie, désigne M. Dominique X..., de nationalité française, en qualité de père, et Mme Kristina Z..., ressortissante russe qui a accouché de l'enfant, en qualité de mère ; que le procureur de la République s'est opposé à la demande de M. X... tendant à la transcription de cet acte de naissance sur un registre consulaire, en invoquant l'existence d'une convention de gestation pour autrui conclue entre M. X... et Mme Z... ;

Attendu que, pour refuser la transcription, l'arrêt retient qu'il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue entre M. X... et Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

(Ass Plén 3 juill 2015, pourvoi n°14-21323, Publié au bulletin).

 

Toute autre est la décision ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, puisqu’il était fait mention de la mère d’intention et non de celle qui avait accouché.

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