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A quelle date prend effet une convention signée par les époux pendant leur divorce, relative au partage de leur régime matrimonial?

Le 22 septembre 2013

Des époux ont signé pendant leur divorce une convention qui prévoyait l’attribution des parts de deux sociétés à l’époux et le versement par celui-ci d’une soulte à son épouse.

La Cour de cassation considère que si ladite convention est subordonnée au prononcé définitif du divorce, cette convention doit produire effet au jour de la jouissance divise fixée dans ladite convention.

« Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2011), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par arrêt du 13 octobre 2008 sur une assignation du 14 août 2004 ; qu'en cours de procédure, par un acte notarié du 18 novembre 2005, les époux étaient convenus de la liquidation et du partage de leur communauté, la date des effets du divorce étant fixée au jour de l'assignation et celle de la jouissance divise au 1er octobre 2005 ; qu'il était notamment prévu l'attribution à M. X... de toutes les parts sociales des époux dans deux sociétés, et le versement par celui-ci à Mme Y... d'une soulte de 550 000 euros, payable en 72 mensualités de 7 638,88 euros chacune en capital, augmentée des intérêts, rétroactivement à compter du 1er octobre 2005 ; que Mme Y... ayant fait procéder le 23 mars 2010 à une saisie pour obtenir le paiement de la soulte, M. X... l'a assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir la nullité de cette mesure en faisant valoir qu'il avait payé la somme due ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de décider que s'impute sur la soulte convenue, les versements issus des distributions de dividendes des sociétés que M. X... a effectués à compter du 1er octobre 2005 en faveur de Mme Y... et de déclarer nulle la saisie, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions passées entre époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial sont suspendues quant à leurs effets jusqu'au prononcé du divorce ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à compter du prononcé du divorce par l'arrêt de la cour d'appel de Base-Terre du 13 octobre 2008 que M. X... est devenu l'unique propriétaire des parts des sociétés Grands vins de France et Grands vins de France SBH et, concomitamment, débiteur de Mme Y... au titre de la soulte de 550 000 euros, en application de la convention de liquidation partage du 18 novembre 2005 ; qu'en imputant néanmoins les versements effectués par M. X..., à compter du 1er octobre 2005, sur la soulte prévue dans la convention précitée, aux motifs que ce dernier « ¿ est devenu seul propriétaire, à compter rétroactivement du 1er octobre 2005, de l'ensemble des parts sociales de ces sociétés et, par voie de conséquences, seul bénéficiaire des dividendes qu'elles produisent » et que Mme Y... « ¿ ne détenait plus de parts sociales dans les sociétés Grands vins de France et Grands vins de France SBH » la cour d'appel a violé l'article 1451 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;

2°/ que les conventions passées entre les époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée ; qu'aucun paiement ne pouvait dès lors intervenir au titre de la soulte prévue dans la convention de liquidation partage du 18 novembre 2005 avant que l'arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 2008 n'ait acquis force de chose jugée ; que les juges du fond ont eux-mêmes relevé que l'exécution de la convention du 18 novembre 2005 était subordonnée à la décision définitive de divorce ; qu'en retenant cependant que « ¿ les versements qui ont été effectués à compter du 1er octobre 2005 par M. X... en faveur de Mme Y... ¿ s'imputaient, au contraire, en l'absence d'autre affectation spécifiée, sur la soulte de 550 000 euros qu'il était convenue de lui payer en vertu de la convention de liquidation-partage du 18 novembre 2005 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1451 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'exécution du partage convenu par l'acte du 1er octobre 2005 était subordonnée à la décision définitive de divorce, et que, celle-ci étant intervenue, il produisait effet, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1451 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause, qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'acte de liquidation et partage du 18 novembre 2005 « chacun des copartageants deviendra propriétaire des parts sociales à lui attribuées à compter du jour fixé pour la jouissance divise, avec tous les droits qui lui sont attachés », et que celle-ci était fixée au 1er octobre 2005, la cour d'appel, faisant une exacte application de la convention, en a déduit que M. X... était devenu, à compter de cette date, seul propriétaire de l'ensemble des parts sociales des sociétés en cause et, par voie de conséquence, seul bénéficiaire des dividendes qu'elles produisaient, de sorte que les versements qu'il avait effectués à compter du 1er octobre 2005 ne réglaient pas des dividendes revenant de droit à Mme Y... qui ne détenait plus de parts dans les sociétés mais s'imputaient, en l'absence d'autre affectation spécifiée, sur la soulte qu'il lui devait aux termes de la convention passée pour la liquidation et le partage de leur communauté ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches «  (Cass, Civ1, 26 juin 2013,pourvoi n°12-13361, publié au Bulletin).

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