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Appréciation de la contribution aux charges du mariage en cas de divorce lorsque les époux sont séparés de biens

Le 21 juillet 2013

La Cour de cassation considère que l’époux séparé de biens qui a procédé à des remboursements d’emprunt d’un bien indivis de manière majoritaire, n’a fait que contribuer aux charges du ménage à proportion de ses facultés. Il est débouté de la demande de remboursement qu’il invoquait pour avoir contribué au-delà de ce à quoi il était tenu :

« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1537 et 214 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours du mariage, M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain, sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation constituant le logement de la famille ; qu'après le prononcé du divorce, Mme Y... a invoqué une créance au titre du remboursement des échéances des emprunts ayant servi au financement de l'acquisition de l'immeuble et de la construction ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt reprenant les constatations de l'expert selon lesquelles l'achat du terrain au prix de 257 187 francs (38 446 euros) avait été financé par un apport et un compte personnels de Mme Y... pour 10 000 francs (1 524,49 euros) et 118 187,52 francs (17 989 euros) ainsi que par un prêt commun de 124 000 francs (18 903,67 euros) et la construction d'un coût de 400 325 francs (61 029,15 euros) par des prêts de 310 000 francs (47 259,19 euros), 114 916 francs (17 518,83 euros) ainsi que 35 083 francs (5 348,36 euros), et retient que, déduction faite de la part du terrain, l'apport de Mme Y... était de 64 335 euros, que M. X... ne contestait pas que les apports de Mme Y... étaient d'un montant global de 192 522 francs (29 349,78 euros) et qu'il avait indiqué que Mme Y... effectuait les remboursements des emprunts à partir de son compte personnel, que, par ailleurs, au début des prêts, M. X... avait remboursé des échéances pour un montant de 63 600 francs (9 695,75 euros), qu'il ne contestait pas que Mme Y... avait remboursé le prêt par anticipation en 1995 pour 100 000 francs (15 244,90 euros) et qu'à propos des dépenses courantes, il avait été admis par les parties qu'elles les avaient payées par moitié ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement par Mme Y... des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial, ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE » (Cass Civ1, 12 juin 2013 pourvoi n°11-26748, publié au Bulletin).

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