régimes matrimoniaux
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La Cour de cassation considère que l'apport de fonds propres par un époux marié sous le régime de la séparation de biens, pour financer un bien immobilier indivis, ne constitue pas une contribution aux charges du mariage

la Cour de cassation a jugé qu'une juridiction étrangère, en l'occurrence américaine, qui écarte un contrat de mariage français de séparation de biens, n'est pas contraire à l'ordre public international français

La clause d'exclusion des biens professionnels prévue dans un régime de participation aux acquêts a été considéré comme constituant comme « un avantage matrimonial en cas de divorce », révoqué comme tel de plein droit.

La Cour de cassation précise le pouvoir du Juge aux affaires familiales en cas de demande d'homologation par l'un des époux d'une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul

L'apport fait par un époux marié sous le régime de la séparation de biens, pour l'acquisition d'un bien immobilier à l'aide de biens provenant de son patrimoine propre, ne pourra pas lors du divorce, être analysé comme contribution aux charges du mariage
Pour juger si une prestation compensatoire revient à l'épouse en cas de divorce, les juges ne peuvent pas exclure cette prestation au motif, qu'elle bénéficiait de la jouissance gratuite du domicile conjugal ou qu'elle recevrait la moitié de la communauté

Les titres détenus par l'épouse à titre de dons manuels, doivent l'être de manière paisible et non équivoque, cependant il ne peut être déduit de la déclaration des revenus et des charges qui n'est pas une déclaration de patrimoine, le caractère équivoque

La Cour de cassation considère que l'obligation de contribuer aux charges du mariage constitue une obligation d'ordre public, ainsi les clauses du contrat de mariage ne permettent pas à un époux d'empêcher l'autre de demander une contribution

Suite à un divorce, le principe est que les effets du divorce sont fixés au jour de l'ordonnance de non conciliation, il en va différemment, lorsque les époux ont continué de collaborer, ce qui était le cas en l'espèce

Des époux algériens mariés en Algérie, avant l'existence de la convention de la Haye divorcent. La Cour de cassation considère que la commune intention des époux sur le choix de la loi applicable à leur régime matrimonial s'apprécie au moment du mariage

Suite à un divorce, le juge doit liquider le régime matrimonial des époux et procéder au partage; le juge de la liquidation est compétent pour statuer aussi bien sur les créance nées pendant le mariage, que sur les créances antérieures au mariage
Il ne peut pas y avoir enrichissement sans cause du mari pendant le mariage, pour l'activité bénévole de l'épouse, dès lors que les époux qui divorcent étaient mariés non sous le régime de séparation de biens, mais sous le régime de la communauté