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Divorce, séparation de corps, liquidation du régime matrimonial

Le 25 mars 2020
Divorce, séparation de corps, liquidation du régime matrimonial
La Cour de cassation précise le pouvoir du Juge aux affaires familiales en cas de demande d'homologation par l'un des époux d'une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul

En 2009, un jugement de divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, et la liquidation des intérêts patrimoniaux est ordonnée. À la suite de l’appel interjeté par l’époux, l’affaire est retirée du rôle par ordonnance du 1er juin 2010.

 

Un acte liquidatif est dressé le 16 février 2016. L’époux demande alors la remise au rôle en 2017 et sollicite l’homologation de cet acte de liquidation et la confirmation du chef du jugement afférent au prononcé du divorce.

 

La cour d’appel déclare irrecevable cette demande d’homologation en estimant d’une part que cette homologation ne peut intervenir qu’à la demande conjointe des deux époux, d’autre part, l’épouse n’a pas conclu, et ne forme donc aucune demande.

 

La censure intervient au visa de l’article 268 du Code civil, qui dispose que les époux peuvent tout au long de la procédure de divorce, soumettre à l’homologation du juge les conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

 

La Cour de cassation opère une distinction :

-          la demande d’homologation peut être présentée par un seul des époux : elle n’est donc pas irrecevable ;

-          mais l’homologation par le juge d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce ne peut intervenir qu’en présence de conclusions concordantes des époux.

 

 

Commentaire :


Cet arrêt est important. La Cour de cassation vient  préciser les modalités pratiques d’application de l’article 268 du Code civil.

 

Au lieu de déclarer la demande de l’époux irrecevable, le juge doit agir. Soit il interroge la partie qui ne s'est pas exprimée, soit il rejette la demande au motif qu'elle ne remplit pas la condition des conclusions concordantes.


Autrement dit, la demande d'homologation d'une convention présentée par un époux seul est recevable, mais il appartient au juge de tirer les conséquences de l'absence d'accord de l'autre époux sur cette demande.

 

En pratique, une demande d'homologation peut donc être présentée conjointement par les époux, ou par l'un d'eux auquel cas l'autre devra demander également l'homologation par voie de conclusion concordante pour qu'elle soit jugée bien fondée.

 

 Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 mai 1980 sous le régime de la séparation de biens. Par jugement du 21 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

2. M. X... a interjeté appel de cette décision et l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 1er juin 2010. M. X... a demandé la remise au rôle le 17 juillet 2017 et sollicité l’homologation d’un acte de liquidation dressé le 16 février 2016 et la confirmation du chef du jugement afférent au prononcé du divorce.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande d’homologation, sur le fondement de l’article 268 du code civil, de l’acte liquidatif dressé le 16 février 2016 alors « qu’un des époux peut présenter seul une demande tendant à ce que le juge homologue une convention signée par les deux et réglant les causes du divorce, l’autre époux pouvant s’associer à cette demande ou s’y opposer ; qu’il appartient au juge de se prononcer sur cette demande, qui est recevable, sauf à tirer, au fond, les conséquences qu’il juge utiles si l’autre époux ne s’est pas joint à la demande ; qu’en déclarant irrecevable la demande présentée par M. X..., au motif que Mme Y... n’a pas conclu sur cette demande, la cour d’appel a violé l’article 268 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 268 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

5. Il en résulte que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

6. Pour déclarer irrecevable la demande d’homologation présentée par M. X... sur le fondement de l’article 268 du code civil, l’arrêt relève, d’une part, que cette homologation ne peut intervenir qu’à la demande conjointe des deux époux, d’autre part, que Mme Y... n’a pas conclu, et ne forme donc aucune demande.

7. En statuant ainsi, alors que la demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable, et qu’il lui appartenait de tirer les conséquences de l’absence d’accord de l’autre époux sur cette demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

(Cour de cassation, Civ1, 12 février 2020 pourvoi n°19-10.088, publié au bulletin)

 

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