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Divorce: effets du divorce, cessation de la collaboration entre époux

Le 30 avril 2020
Divorce: effets du divorce, cessation de la collaboration entre époux
Suite à un divorce, le principe est que les effets du divorce sont fixés au jour de l'ordonnance de non conciliation, il en va différemment, lorsque les époux ont continué de collaborer, ce qui était le cas en l'espèce

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2017), un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme H..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Sur le 3ème moyen :

Mme H... fait grief à l'arrêt de reporter au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux alors « que l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'en retenant, pour reporter la date des effets du divorce au 1er novembre 2006, qu'aucune collaboration entre les époux n'était démontrée postérieurement à cette date, correspondant, selon M. B..., à la cessation de la cohabitation des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par Mme H..., épouse B..., à son époux à la suite de la vente d'un bien indivis afin de lui permettre d'acquérir une pharmacie à Morlaix, que ce dernier reconnaissait dans ses conclusions, ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de leur vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil. »

Réponse de la Cour :

Vu l'article 262-1 du code civil :

6. Pour reporter au 1er novembre 2006 la date des effets du divorce entre les époux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune collaboration ne peut être démontrée postérieurement au 1er novembre 2006 et que les époux ont effectivement cessé toute cohabitation au 26 octobre 2006, telle qu'en atteste la lettre adressée par M. B... à son épouse.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par Mme H... à M. B... pour lui permettre d'acquérir une pharmacie à Morlaix ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux, l'arrêt rendu le 4 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Cass, Civ1, 12 février 2020, pourvoi n°19-10.155

 

Madame reprochait à la cour d’appel d’avoir reporté les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, alors même que les époux avaient continué de collaborer postérieurement à cette date. Madame avait en effet consenti un prêt à son époux. Elle estimait que cet acte, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial, caractérisait le maintien de la collaboration.


La Cour de cassation a suivi l’argumentation de Madame, et cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Cet arrêt  s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence constante de la Cour qui définit la notion de collaboration comme « un acte procédant d'une volonté commune et n'étant ni l'exécution du contrat de mariage ni l'exécution d'une obligation du régime matrimonial » (Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-68.292; Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 14-19.978).

La Cour de cassation a en effet déjà pu retenir une collaboration :

-          entre deux époux, l’épouse étant co-emprunteur avec son mari du prêt souscrit pour financer les travaux d’amélioration et d’aménagement de l’appartement que ce dernier venait d’acquérir (Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-68.292).

-          entre les époux qui avaient consulté un médecin ensembles, continué à alimenter le compte joint 6 mois après la séparation, établi une déclaration des revenus commune, etc. (Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 14-19.978)

 

 

 

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