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Articulation des demandes en divorce pour altération du lien conjugal et divorce pour fautes

Le 15 décembre 2013

Un demandeur en divorce assigne au regard de l’altération du lien conjugal.

Le défendeur assigne en divorce pour faute.

Si le demandeur initial ne se borne pas à invoquer la faute excusée, mais forme une demande reconventionnelle pour fautes, peut-on dire qu’il a abandonné sa demande initiale de divorce pour altération du lien conjugal et que dans un tel cas, un double débouté serait toujours possible ?

La Cour de cassation répond par la négative : si la demande en divorce pour fautes prime, la demande reconventionnelle pour fautes n’efface en aucune manière la demande pour altération du lien conjugal.

 

« Vu les articles 246 et 247-2 du code civil ensemble l'article 1077 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en divorce aux torts partagés formée par M. X..., l'arrêt retient que « si », conformément à l'article 247-2 du code civil, « dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande », force est de constater que M. X... n'a pas modifié le fondement de sa demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'en application de l'article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile, toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée, de sorte que la demande de M. X... tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l'article 1077, alinéa 1, du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés » (Cass Civ1, 11 septembre 2013, pourvoi n°11-26751, Publié au bulletin).


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