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Caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire: obstacle à des délais de paiement

Le 25 septembre 2011

La Cour de cassation considère
que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois
alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de
paiement.

 "Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de
l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et
de sa demande de délai de grâce, alors, selon le moyen :

 1°/ que présentant une nature essentiellement indemnitaire, la prestation
compensatoire peut faire l'objet d'un délai de grâce, indépendamment du
pouvoir reconnu au juge du divorce de fixer les modalités de paiement ;
qu'en considérant que M. Y... ne pouvait solliciter le bénéfice d'un tel
délai pour s'acquitter du capital de 10 000 euros correspondant à la
prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé par
refus d'application l'article 1244-1 du code civil".

 2°/ qu'en tout état de cause M. Y... sollicitait un délai de grâce dans le
cadre du paiement de la somme totale de 15 934,59 euros comprenant,
outre la prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros, les
sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les
intérêts ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au prétexte de
la nature hybride de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a
pas justifié sa décision pour la fraction de la dette comprise entre 10
000 euros et le total dû et minoré du montant des sommes saisies, soit
12 968,04 euros, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1244-1 du code civil ;

 Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le
caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et
indemnitaire, faisait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le
fondement de l'article 1244-1 du code civil ; qu'ensuite, M. Y...
n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'une fraction de la dette,
déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des
frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et
mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour
le surplus (Cass Civ1, 29 juin 2011, pourvoi n° 10-16096, sera publié
au Bulletin).

 Cette décision se justifie pour deux raisons:

-l'article 1244-1 alinéa 4 exclut de son champ d'application les dettes d'aliment ;
or, la prestation compensatoire revêt au moins partiellement un
caractère alimentaire ;

-les modalités de règlement de la prestation compensatoire relèvent de
l'appréciation exclusive du juge du divorce par application des articles
274 et 275 du Code civil ; l'article 275 prévoit ainsi expressément
qu'en cas de versements échelonnés, les règles d'indexation des pensions
alimentaires sont applicables ; accorder des délais de paiement non
prévus pour une prestation compensatoire aboutirait à déroger à ce
principe.

 

 

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