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Dette de la communauté: intérêt personnel

Le 10 juin 2012

Lorsque l'un des époux contracte
un prêt, sans avertir son conjoint, notamment en imitant sa signature,
la Cour de cassation considérait que le conjoint qui estimait qu'il ne
s'agissait pas d'une dette de la communauté, mais d'une dette
personnelle du contractant devait rapporter la preuve que ladite dette
avait été contractée dans l'intérêt personnel de son conjoint, preuve
pas toujours facile à rapporter (Cass Civ1,13 janv 1993, B n°10).

 

La Cour de cassation vient d'infléchir la rigueur de la charge de la
preuve en considérant que la preuve de l'intérêt personnel peut résulter
de la seule absence d'explication de ces prêts.

 

"Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2010), qu'après le prononcé du
divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la
liquidation et le partage de leur communauté ;

 

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le notaire devra faire
figurer à son passif personnel les vingt-cinq prêts à la consommation au
profit des créanciers Société générale d'édition (1), Soficarte (4),
Barclaycard (1), Cofidis (4), Promod (1), Finaref (4), Cetelem (1),
Sofinco Anap (1), Franfinance UCR (1), Cetelem (2), Accord finances (1),
Franfinance UCR (1), Accord finances (1), Cetelem (2) figurant au
document " état détaillé des dettes " lui-même intégré à la pièce n° 15
du dossier de M. X..., alors, selon le moyen :

 

1°/ que les dettes résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le
consentement exprès du conjoint doivent figurer au passif définitif de
la communauté s'il n'est pas établi que cet époux a souscrit cet
engagement dans son intérêt personnel ; qu'en estimant que les prêts
souscrits par Mme Y... devraient figurer au passif personnel de
celle-ci, au seul motif que l'intéressée avait souscrit seule ces
emprunts, sans constater que M. X... rapportait la preuve de ce que Mme
Y... avait souscrit ces prêts dans son intérêt personnel, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1409
du code civil ;

 

2°/ que, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 21 octobre 2009, p. 4 §
3 à 6), Mme Y... faisait valoir que M. X... avait " accepté le principe
du remboursement de ces prêts à sa charge en s'acquittant du plan de
surendettement, sans élever aucune contestation à cet égard ", " qu'il a
remboursé ces prêts " et qu'il ne pouvait dès lors prétendre découvrir
que les prêts auraient été souscrits dans l'intérêt exclusif de son
épouse ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la
cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

3°/ qu'en reprochant à Mme Y... de ne donner " aucune explication précise
quant à l'objet de ces prêts ", (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que
c'est à M. X... qu'il appartenait de démontrer que les prêts avaient
été souscrits dans l'intérêt personnel de Mme Y..., la cour d'appel a
renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en souscrivant les vingt-cinq prêts à
la consommation, l'épouse avait, en sus de l'apposition de sa signature,
imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser
dans l'ignorance de cet endettement croissant, les juges d'appel ont
constaté qu'elle ne donnait aucune explication précise quant à l'objet
de ces prêts ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a
caractérisé la faute de gestion commise par l'épouse, a légalement
justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne
saurait donc être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi ". (Cass civ1, 14 mars 2012, pourvoi n° 11-15369, sera publié au bulletin).

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