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Divorce : le report des effets du divorce peut être invoqué pour la première fois devant la Cour d’appel

Le 15 mars 2015

Un époux peut demander le report des effets du divorce à une date antérieure à l’ordonnance de non conciliation l’autre époux qui s’y oppose doit apporter la preuve que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.

Cette demande de report des effets du divorce antérieurement à l’ordonnance de non conciliation peut être demandée pour la première fois devant la Cour d’appel, dès lors q’en présence d’un appel général, le divorce n’est pas passé en force de chose jugée.

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; que celle-ci a interjeté appel de la décision et demandé le report des effets du jugement de divorce entre les époux, quant à leurs biens, à la date de leur séparation de fait ainsi que la condamnation de M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., la cour d'appel a énoncé que la date d'appréciation de la situation respective des époux était la date à laquelle elle avait été saisie dès lors que le divorce était devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait interjeté un appel général, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel et violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, préalable à la première :

Vu l'article 262-1, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant au report des effets du divorce, entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt énonce que cette demande est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, pouvait être présentée pour la première fois en appel dès lors qu'en présence d'un appel général, la décision de divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la première branche de ce moyen :

Vu l'article 262-1, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore que l'intérêt de cette demande n'est ni explicité, ni avéré ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, sans être contredite, que M. Y... avait quitté le domicile conjugal à la fin du mois de janvier 2007 pour s'installer avec sa nouvelle compagne, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où l'arrêt serait définitif, et rejeté la demande de Mme X... tendant à voir dire et juger que les effets du jugement de divorce entre les époux, quant à leurs biens, remonteraient au 31 janvier 2007,

(Cass, Civ1 11 février 2015, pourvoi n° 13-26390)

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