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Divorce des époux : séparation de biens, liquidation de la communauté

Le 25 septembre 2016
l'époux séparé de biens ne pourra pas faire valoir de créance contre son conjoint s'il a financé un bien indivis dans une proportion supérieure à sa part dans le bien

La Cour de cassation, rappelle une fois encore, que lorsque des époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que leur contrat de mariage comporte une clause selon laquelle chacun d’eux est censé avoir contribué à proportion de ses facultés, un époux qui aura financé le domicile conjugal, bien indivis des époux, beaucoup plus que l’autre, ne pourra pas se prévaloir d’une créance contre l’autre.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015) qu'après le divorce de M. X... et Mme Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter sa créance sur l'indivision à 36 % de la valeur de cet immeuble ;

 

Attendu que, d'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, d'autre part, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que le remboursement de l'emprunt bancaire contracté pour cette acquisition, opéré par le mari, participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a justement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que M. X... ne pouvait bénéficier d'une créance au titre de ce financement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

(Cass, Civ1, 22 juin 2016, pourvoi n° 15-21543, non publié au Bulletin)

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