Divorce pour faute et demande reconventionnelle
En cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef
de la seconde.
C'est ce que vient de juger la Cour de Cassation par un arrêt de rejet:
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen :
1°/que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du
lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au
moins deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, par
motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d'appel s'est
bornée à recueillir une déclaration de M. X... selon laquelle « aucune
réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis
plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation
de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux
ans à compter de l'assignation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de
base légale au regard des dispositions combinées des articles 238,
alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;
2°/qu'en présence d'une demande principale en divorce pour faute et d'une
demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien
conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle
en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant
sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater
par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a
cessé la cohabitation ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du
jugement de première instance que les deux époux étaient encore
domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même
adresse, ... ; qu'à la date à laquelle la cour d'appel a statué, soit le
1er avril 2009, il n'existait même pas de séparation des époux égale à
deux ans ; qu'en se bornant à faire état d'une simple déclaration du
demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut
intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans
constater par elle-même une séparation significative, en précisant à
quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d'appel a, à nouveau,
privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées
des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce
pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération
définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le
prononcé du divorce du chef de la seconde " (Cass Civ1, 5 janvier 2012,
Pourvoi n°10-16359, sera publié au Bulletin).
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