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Mutabilité automatique de la loi applicable en application de la Convention de La Haye

Le 24 juin 2012

La Cour de cassation vient de faire une application pure et simple de la Convention de La Haye du 14
mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

 Pour des français mariés sans contrat, la loi applicable est celle de leur premier domicile (en l'espèce, la loi de l'Etat de New York).

Dès leur retour en France, il y a mutabilité automatique, c'est à dire que c'est la loi française qui a lieu de s'appliquer.

 Seulement,précise la Cour de cassation, contrairement à l'interprétation faite par la Cour d'appel, la loi française n'a vocation à s'appliquer que pour l'avenir et pas pour le passé où les époux étaient à New York.

 

 

"Sur le moyen unique qui est recevable :

 

Vules articles 4, 7 alinéa 2-1° et 8 de la Convention de La Haye du 14
mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

 

Attendu,selon le deuxième de ces textes, que si les époux n'ont ni désigné la
loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat
où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable à leur
régime matrimonial, aux lieu et place de celle à laquelle celui-ci
était,
conformément au premier, initialement soumis, à partir du moment où ils y fixent
leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur
nationalité commune, et, selon le troisième, que ce changement de la loi
applicable n'a d'effet que pour l'avenir, les biens appartenant aux
époux antérieurement n'étant pas soumis à la loi désormais applicable ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... , tous deux de
nationalité française, se sont mariés le 29 juillet 1999 à Manhattan,
Etat de New-York (Etats-Unis), où ils ont vécu pendant un an avant de
rentrer en France ; que M. X... a assigné son épouse en divorce en
octobre 2007 ;

 

Attendu que, pour statuer sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine
estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime
matrimonial, la cour d'appel, faisant application des deux derniers des
textes susvisés, a considéré que les époux étaient soumis au régime
français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en
France ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et Mme Y... , ayant résidé un an à
New-York, ont été soumis pendant cette période au régime matrimonial
régi par la loi américaine, que le régime légal français de la
communauté de biens ne s'est appliqué qu'à leur retour en France, de
sorte qu'il convenait de diviser en deux masses les biens des époux pour
dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit
français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur
premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation
de leur second régime, la cour d'appel, faisant application du seul
droit français, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le régime matrimonial
des époux est celui de la communauté légale et débouté Mme Y... de sa
demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 juillet 2010,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles " (Cass Civ1, 12
avril 2012, pourvoi n° 10-27016, sera publié au Bulletin).

 

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