La Cour de cassation précise que la loi
nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le
législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en
vigueur.
Il en résulte que les dispositions de la loi
du 26 mai 2004 qui ont abrogé l’alinéa 2 de l’article 1099 du Code civil, ne
sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005.
« Vu
l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1099, alinéa 2 du même code, dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée
par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en
vigueur ;
que, par acte notarié du 19 août 1988, M. X... a vendu à Mme Y..., moyennant un
prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble ; que les parties se sont
mariées le 7 octobre 1988 ; qu'un jugement du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce
; que, par acte du 6 septembre 2001, Mme Y... a demandé la vente aux enchères
publiques de l'immeuble indivis ; que M. X..., soutenant que le prix de vente
n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente
s'analysant en une donation déguisée ;
que pour débouter M. X..., l'arrêt constate que sa demande reconventionnelle
n'a plus de fondement juridique, l'article 1099, alinéa 2 du code civil qu'il
invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité,
les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2
du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et
conclues avant le 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés
(Cass Civ1, 9 déc 2009 B n° 242).