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Prestation compensatoire : sommes versées à l’un des époux en compensation d’un handicap

Le 06 avril 2014

L’article 272 al2 du Code civil énonce que « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ».

En l’espèce, un époux estimait que la rente reçue au titre d’un accident de la circulation n’avait pas à être prise en considération au regard de ce texte.

La Cour de cassation estime au contraire que cette indemnité ne pourrait être prise en considération que si l’époux bénéficiaire établissait qu’elle avait pour objet de compenser un handicap.

C’est la distinction entre les indemnités qui ont pour objet d’indemniser la perte d’un revenu, dont il doit être tenu compte, des indemnités ayant pour but de compenser le seul handicap, qui ne doivent pas être prises en considération.

« Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui allouer une prestation compensatoire d'un montant limité à 34 992 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l'époux en compensation d'un handicap ; qu'il en résulte que l'indemnisation reçue par celui-ci en raison d'un accident de la circulation n'a pas vocation à être prise en considération, pourvu qu'elle ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus, mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., à énoncer que l'indemnisation perçue par cette dernière en 2005 a un caractère mixte, de sorte qu'elle devait être prise en compte à hauteur des sommes qu'elle détenait à la date du divorce, sans indiquer les éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour décider que ladite indemnisation n'avait pas un caractère purement indemnitaire, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l'époux en compensation d'un handicap ; qu'il en résulte que l'indemnisation reçue par celui-ci en raison d'un accident de la circulation n'a pas vocation à être prise en considération pourvu que celle-ci ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu'en affirmant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., que l'indemnisation perçue par cette dernière en raison d'un accident de la circulation survenu en 2001 devait être prise en compte à hauteur des sommes qu'elle détenait à la date du divorce, après avoir pourtant estimé qu'une telle indemnisation revêtait un caractère mixte, pour partie indemnitaire et pour partie alimentaire, ce qui aurait dû la conduire à ne prendre en considération qu'une partie seulement des sommes encore détenues par Mme X... à ce titre à la date du divorce, la cour d'appel a violé l'article 272, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que l'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l'époux bénéficiaire établit qu'elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n'ayant pas offert de prouver que l'indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l'accident dont elle avait été victime, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a prise en considération au titre de ses ressources ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que « les époux ne font pas d'observation sur leur état de santé » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle gardait « des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l'âge, bien au contraire », la cour d'appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé » (Cass Civ1, 18 déc 2013, pourvoi n° 12-29127, publié au Bulletin).

 

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