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Prestation compensatoire et devoir de secours

Le 02 mars 2014

La prestation compensatoire se distingue du devoir de secours.

Si le devoir de secours a pour objet de combler un besoin, la prestation compensatoire doit compenser une disparité.

 

Au regard de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

 

Ici la Cour de cassation sanctionne les juges qui avaient fixé la prestation compensatoire en prenant en considération les éléments octroyés à l’épouse au titre du devoir de secours :

 

 

« Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

 

 

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;

 

 

Attendu que, pour fixer à 92 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l’arrêt retient notamment que l’épouse occupe gratuitement le domicile conjugal et perçoit comme seule ressource une pension alimentaire due au titre du devoir de secours de 600 euros par mois ;

 

 

Qu’en prenant en considération l’avantage constitué par la pension alimentaire et la jouissance gratuite du domicile conjugal accordées à l’épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1, 15 janvier 2014, pourvoi: 12-35265).

 

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