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Remise en cause d’une convention de divorce par consentement mutuel.

Le 03 février 2013

La Cour de cassation a admis la remise en cause d’une convention de divorce par consentement mutuel, dès lors qu’un partage complémentaire ou des dettes communes restaient à régler.

En outre, la Cour de cassation retient la responsabilité professionnelle du notaire à qui il appartenait de s’enquérir de la nature des biens des époux et la manière dont ils avaient été financés (Cass Civ1, 13 déc 2012, pourvoi n°11-19098, publié au bulletin) :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement irrévocable a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a homologué la convention définitive ainsi que l’état liquidatif portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce, établi par M. Z..., notaire ; que soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse y avaient été omises, M. X... a assigné cette dernière en paiement de ces sommes, reprochant à titre subsidiaire au notaire d’avoir failli à son obligation de conseil et lui réclamant réparation à hauteur des mêmes montants ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 279 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... contre Mme Y... en paiement d’une somme d’argent à titre de récompense due à la communauté, l’arrêt relève que la convention définitive, signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d’homologation, de l’autorité de la chose jugée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour juger que le notaire n’avait pas failli à ses obligations professionnelles, l’arrêt énonce, d’une part, que M. X..., chef d’entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d’autre part, que le notaire n’était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu’il incombait à M. X..., ainsi que l’a fait Mme Y..., de signaler spontanément à l’officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s’enquérir auprès d’elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ».

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