Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Divorce > Solidarité fiscale en cas de divorce

Solidarité fiscale en cas de divorce

Le 09 janvier 2011

Les époux mariés sous le régime de la communauté, non encore divorcés et imposés séparément, sont-ils solidaires  du paiement des impôts ?

 

On pouvait le penser, jusqu’à un arrêt récent où la Cour de cassation, par un moyen relevé d’office, casse un arrêt qui avait considéré que les impositions établies au nom d'un seul époux constituaient  une dette de la communauté.

 

Simplement, il ne faut pas en tirer trop vite la conséquence que les impositions séparées suffiraient à échapper à la solidarité.

 

En effet, il s’agit d’un moyen relevé d’office où la Cour de cassation ne dit rien de tel, elle rappelle simplement qu’une telle décision appartient au juge administratif.

« Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, 49 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu ainsi que sur celle de la décharge de la solidarité du conjoint au titre de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce par consentement mutuel de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 11 juin 2004 ; qu'en garantie d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par M. X... au titre des années 2002 et 2003, le trésorier de Livry-Gargan a inscrit le 13 juillet 2006 une hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier attribué à Mme Y... lors du divorce ;

Attendu que pour débouter cette dernière de sa demande d'annulation de cette inscription, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'établissement, avant le divorce, d'avis distincts d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 n'était pas de nature à exonérer les époux de la solidarité prévue par l'article 1685-2 du code général des impôts dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6-4° du même code sur l'imposition distincte obligatoire et que, même si la solidarité était écartée, Mme Y... resterait débitrice de la moitié des impôts sur le revenu et contributions sociales dus par M. X... en application de l'article 1483 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Com 9 nov 2010, pourvoi  n°09-69316, sera publié au Bulletin).



Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Divorce

Nous contacter