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Versement de la prestation compensatoire et devoir de secours en cas d’appel du jugement de divorce

Le 24 mars 2013

A quel moment la prestation compensatoire doit-elle être versée, en cas d’appel du jugement de divorce ?

Lorsque l’appel du jugement de divorce est général, la prestation compensatoire ne peut être versée que lorsque le jugement est devenu définitif, ce qui n’est pas le cas lorsque l’appel est général.

En l’espèce, les parties avaient limité leur appel dans leurs écritures à certains chefs de la décision : la Cour de cassation estime que puisque l’appel était général, la dévolution valait pour le tout, peu importe que les parties aient limité dans leurs écritures le débat à seulement certains chefs du jugement.

La conséquence en était que du fait de l’appel, il n’était pas mis fin au devoir de secours puisque la décision n’était pas passée en force de chose jugée (Cass Civ1, 31 janv 2013, pourvoi n°11-29004, publié au Bulletin).

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 décembre 2009, pourvoi n° 09-12. 299), qu'à la suite du divorce de Mme X... et de M. Y..., ayant donné lieu à un jugement du 1er mars 1996, puis à un arrêt du 29 juin 1997, des difficultés ont opposé les ex-époux à propos de sommes réclamées notamment à titre de prestation compensatoire par Mme X... ; que celle-ci ayant fait notifier, courant novembre et décembre 2006, des commandements aux fins de saisie-vente puis un procès-verbal d'indisponibilité de ses deux véhicules à M. Y..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution de demandes de mainlevée en faisant valoir que le divorce avait pris effet le 1er mars 1996, date du jugement dont il soutenait qu'il n'aurait, selon lui, été frappé d'appel que sur la prestation compensatoire, de sorte qu'il n'aurait été tenu au versement de la prestation compensatoire allouée sous la forme d'une rente mensuelle payable pendant dix ans que jusqu'au 1er mars 2006 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ; que dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait valoir qu'après avoir formé un appel général contre le jugement de divorce, les parties avaient limité leurs prétentions à la question de la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, ce dont la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 29 juillet 1997, leur avait donné acte, ce qui valait acquiescement au jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce, le devoir de secours prenant fin, dans ces conditions, à la date de l'acquiescement ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant qu'" en vertu de l'effet suspensif ainsi que de l'effet dévolutif qui lui sont attachés, l'appel non limité formé par M. Y... a déféré à la cour l'ensemble des dispositions du jugement de divorce prononcé le 1er mars 1996, en faisant obstacle à ce que la totalité de la décision contre laquelle il est dirigé passe en force de chose jugée " et que " la limitation ultérieure des critiques à certains chefs de la décision entreprise est restée sans effet sur la situation matrimoniale des époux Y...- X... dont le divorce a été tenu en échec, en permettant aux mesures provisoires de continuer à produire leurs effets ", cependant que cette limitation des critiques aux conséquences du divorce avait nécessairement entraîné un acquiescement des parties sur le principe même du divorce, de sorte que le devoir de secours avait pris fin à la date de l'acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 408, 409 et 410 du code de procédure civile et l'article 260 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu par motifs adoptés du premier juge aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu que dès lors que M. Y... avait interjeté un appel général de sorte que la dévolution s'était opérée pour le tout, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chef de la décision, et alors que cette limitation, dans les conclusions, des chefs critiqués du jugement ne valaient pas acquiescement, la cour d'appel a exactement retenu que la décision quant au divorce n'était passée en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

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