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Action en contestation de paternité : héritiers

Le 18 mai 2014

En vertu de l’article 322 du Code civil, l’action en contestation de paternité peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.

Il a été jugé que le légataire universel du titulaire n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer cette action :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2012), que Julie X..., née le 23 juin 1976, a été reconnue par Mme Y... le 16 juillet 1976 et par Christian X... le 24 mars 1984, le jour de son mariage avec Mme Y... ; que ce dernier est décédé le 27 juin 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Julie X..., et sa soeur, Mme Isabelle X..., légataire universelle ; que le 13 mai 2008, celle-ci a assigné Mme Julie X... en contestation de la reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation ; que ce délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 333 du code civil court à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759, soit le 1er juillet 2006, lorsque l'enfant est né ou a été reconnu antérieurement à cette date ; qu'en retenant, pour dire Mme Isabelle X... irrecevable à agir, que Mme Julie X... avait bénéficié d'une possession d'état conforme à sa reconnaissance à compter du 24 mars 1984 et ayant duré au moins pendant les cinq années suivantes, quand le délai de cinq ans avait commencé à courir à compter du 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 333 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005 n° 2005-759 ;

2°/ qu'à supposer même adoptés les motifs des premiers juges et subsidiairement, l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 a abrogé à compter du 1er juillet 2006 l'ancien article 339 du code civil ; qu'il résulte de l'article 20 de l'ordonnance relatif aux dispositions transitoires que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'ordonnance du 4 juillet 2005 est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et que l'action ne peut être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne lorsque l'instance a été introduite après son entrée en vigueur ; que pour dire irrecevable l'action de Mme Isabelle X... engagée le 13 mai 2008, la cour d'appel a jugé que compte tenu de la possession d'état de Mme Julie X... épouse Z... d'enfant de M. Christian X... à compter du 24 mars 1984, la prescription de l'action a été acquise le 24 mars 1994, conformément à l'ancien article 339 alinéa 3 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 18 et 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et, par fausse application, l'ancien article 339 alinéa 3 ;

Mais attendu que le légataire universel du titulaire de l'action prévue par l'article 333 du code civil, n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer cette action ; qu'il en résulte que l'action engagée par Mme Isabelle X..., en sa qualité de légataire universelle, était irrecevable en présence d'une possession d'état conforme au titre ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ».

(Cass, Civ1, 2 avril 2014,  pourvoi n° 13-12480, publié au bulletin).

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