Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Adoption > Reconnaissance d'un enfant par un homme qui sait ne pas être le père biologique

Reconnaissance d'un enfant par un homme qui sait ne pas être le père biologique

Le 27 novembre 2023
Reconnaissance  d'un enfant par un  homme qui  sait ne pas être le père biologique
En matière de filiation, la Cour de cassation a refusé de considérer comme un délit, la reconnaissance de paternité d'un enfant, tout en sachant que l'enfant reconnu n'est pas son enfant biologique et qu'il s'agissait là d'une reconnaissance mensongère

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2023, n° 21-83.673

 

 

La question posée était la suivante, un homme avait fait une reconnaissance de paternité tout en sachant ne pas être le père de l’enfant.

 

M. H et son partenaire, ont annulé une demande d'adoption initiale et ont conclu un accord avec un couple, M. et Mme F. Selon cet accord, l'enfant à naître de Mme F serait remis à M. H et à son partenaire, et M. H reconnaîtrait l'enfant comme le sien.

 

M. H a ainsi procédé à une reconnaissance anticipée de paternité le 23 septembre 2020. Cette action a déclenché des enquêtes et des procédures judiciaires, car il n'était pas le père biologique.

 

Tant le Tribunal que la Cour d’appel ont relaxé les prévenus, cette décision a été contestée par le procureur général.

 

La Cour de cassation a maintenu la décision de relaxe en relevant que la reconnaissance de paternité est l'acte libre et volontaire par lequel un homme déclare être le père d’un enfant et s'engage à assumer toutes les conséquences comme contribuer à l’entretien et l'éducation de l'enfant.

 

Les articles 316 et suivants du code civil qui la régissent ne subordonnent pas sa validité à la condition de sa conformité à la réalité biologique de la filiation ainsi établie.

La Cour de cassation en a déduit que dès lors qu'une reconnaissance de paternité n'atteste en elle-même aucune réalité biologique, l'acte par lequel une personne souscrit une telle reconnaissance alors qu'elle sait ne pas être le père biologique de l'enfant est insusceptible de caractériser l'altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un faux au sens des articles 441-1 et 441-2 du code pénal.

En outre, la Cour de cassation a relevé que les premiers juges avaient dit que l’enfant n’était pas privé de la réalité de sa filiation ni de son droit à connaître ses origines alors que sa filiation maternelle est établie et que la reconnaissance faite par M. [H] peut faire l'objet d'une contestation.

 

Et il a été jugé que la circonstance que les prévenus avaient cherché à contourner les règles de l'adoption, qui est susceptible de constituer une fraude à la loi au sens de l'article 336 du code civil, est indifférente à caractériser le délit de faux et par voie de conséquence celui d'obtention indue d'un document administratif.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Adoption  -  Filiation  -  Intérêt supérieur de l'enfant

Nous contacter