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Exéquatur d'un jugement d'adoption étranger: ordre public international

Le 07 juillet 2023
Exéquatur d'un jugement d'adoption étranger: ordre public international
La Cour de cassation a sanctionné la Cour d'appel qui avait refusé l'exéquatur d'un jugement étranger d'adoption prononcé par le juge anglais au motif de l'absence du consentement du représentant légal de l'adopté.

Exequatur d’un jugement d’adoption étranger

Le défaut de consentement à l’adoption du représentant légal de l’enfant ne peut faire obstacle à l’exequatur d’un jugement d’adoption étranger.

1ère chambre civile 11 mai 2023, pourvoi n°21-24.178

Dans cette affaire, deux hommes, l’un de nationalité britannique, l’autre de nationalité franco-britannique se pacsent en 2003 puis se marient en 2017.

Par deux décisions du 17 mars 2009 rendues par la Cour familiale de Nottingham et deux décisions du 22 novembre 2012 rendues par le tribunal familial de Londres, le couple adopte quatre enfants. 

Les époux demandaient alors l’exequatur de ces décisions en France. L’exequatur est une procédure par laquelle une partie bénéficiant d’un jugement étranger souhaite lui voir conférer force exécutoire sur le territoire français.

Par un arrêt du 25 octobre 2021, la Cour d’appel de Rennes rejette les demandes des époux au visa de l’article 370-3 du Code civil. En effet, cet article impose de recueillir le consentement du représentant légal de l’enfant avant de pouvoir prononcer son adoption. Cette exigence, qualifiée comme « principe essentiel du droit de l’adoption » ne saurait, selon cette juridiction, se limiter à la seule hypothèse d’une adoption prononcée par le juge français. Une telle solution reviendrait à vider de sa substance l’ordre public international français en la matière.

Les époux se pourvoient en cassation, estimant que l’exigence du consentement des représentants légaux des enfants se limitait à l’adoption prononcée par un juge français et ne trouvait à s’appliquer dans le cadre de l’exequatur d’un jugement d’adoption étranger.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en soulignant que l’article 370-3 du Code civil n’est pas opposable à un jugement d’adoption étranger. L’exigence de ce consentement n’est donc applicable que pour les demandes d’adoption réalisées en France.

Il s’agit d’une stricte application de l’exéquatur, le juge de l’exéquatur n’est pas le juge de l’adoption. Le juge de l’exéquatur doit se borner à rechercher si les conditions de l’exéquatur sont réunies et nullement à rechercher si les conditions de l’adoption en France sont réunies.

En l’espèce, l’ordre public international français n’était pas méconnu, l’adoption d’enfants n’est pas contraire à l’ordre public français, c’est au contraire l’intérêt des enfants d’être adoptés. 

 

 

 

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