Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Adoption > Filiation : la loi tunisienne ne prévoit que l'adoption simple.

Filiation : la loi tunisienne ne prévoit que l'adoption simple.

Le 18 février 2021
Filiation : la loi tunisienne ne prévoit que l'adoption simple.
La loi tunisienne ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ce qui correspond en France à une adoption simple et non à une adoption plénière où les liens de filiation avec les parents biologiques sont rompus

En matière de filiation, la Cour de cassation considère que la loi tunisienne ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, ce qui empêche sa transcription en adoption plénière en France.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-22.103

En l’espèce, par jugement du 16 avril 2015 du tribunal cantonal de Tunis, l’enfant E… D… née en 2014 en Tunisie est adoptée par M. B… et Mme M… son épouse. Ils ont décidé que l’enfant s’appellerait désormais X… O….

Ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de transcription, soutenant que le jugement tunisien produisait les effets de l’adoption plénière.

La Cour d’appel de Rennes le 1er juillet 2019 décide que le jugement du tribunal cantonal de Tunis du 16 avril 2015 validant l’adoption de l’enfant E… D… produira en France les effets d’une adoption simple et rejette leur demande tendant à ce que l’enfant porte le nom de B…. M….

La Cour d’appel de Rennes a d’abord rappelé que la loi tunisienne du 4 mars 1958 relative à l’adoption ne précise pas expressément si celle-ci a pour effet de rompre le lien de filiation avec les parents par le sang ni si elle est révocable.

La Cour d’appel a ensuite souligné qu’il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 2 novembre 2011 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Tunis du 14 février 1980 une interprétation de cette loi permettant la révocation de l’adoption.

Ainsi, la Cour d’appel en déduit que l’adoption tunisienne ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant.

A ce titre, n’étant pas saisie d’une demande de conversion de l’adoption simple en adoption plénière mais d’une demande de transcription, la Cour d’appel a décidé que la décision tunisienne produirait les effets d’une adoption simple.

M. B… et Mme M… se sont alors pourvu en cassation.

La Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2020, rejette le pourvoi et confirme que la loi tunisienne concernant l’adoption ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant et produit donc en France les effets d’une adoption simple.

La Cour de cassation rappelle dans un premier temps qu’il résulte de l’article 370-5 du code civil que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant et qu’à défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Celle-ci pourra être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.

La Cour de cassation considère que la Cour d’appel n’ayant pas été saisie d’une demande de conversion de l’adoption simple en adoption plénière mais d’une demande de transcription a exactement déduit que la décision tunisienne produirait en France les effets d’une adoption simple.

La révocation de l’adoption est ici l’élément permettant de justifier une transcription de la décision produisant les effets d’une adoption simple et non d’une adoption plénière. Le caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation avec les parents biologiques est indispensable à la qualification d’adoption plénière. L’existence de jurisprudences tunisiennes permettant la révocation d’une adoption ainsi que l’absence de précision sur l’irrévocabilité dans la loi tunisienne permettent d’écarter la transcription en adoption plénière en France du fait des conséquences non négligeables et irrévocables que celle-ci aurait en France. L’adoption en Tunisie devra donc être transcrite en France en adoption simple puis, le cas échéant, convertie en adoption plénière.

 

 

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Adoption  -  Filiation  -  Intérêt supérieur de l'enfant  -  droit européen et international

Nous contacter