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concubin: intérêts patrimoniaux, rupture du concubinage

Le 26 mai 2023
concubin: intérêts patrimoniaux, rupture du concubinage
Le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur tous les intérêts patrimoniaux des concubins, nés du concubinage, et donc de la liquidation partage, y compris ceux nés de la rupture du concubinage, notamment l'indemnité d'occupation

La Cour de cassation a, le 5 avril 2023, affirmé la compétence du juge aux affaires familiales pour connaitre d’une demande d’indemnité formée par l’un des concubins au titre d’une occupation sans droit ni titre à l’autre.

Civ 1ère, 5 avril 2023, pourvoi n° 21625.044

Dans cette affaire, deux concubins se séparaient en 2013. L’ex-concubin saisissait le juge aux affaires familiales en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Au cours de cette procédure, la défenderesse sollicitait la condamnation de son ancien concubin au paiement d’une indemnité au titre de son occupation d’un immeuble lui appartenant.

La Cour d’appel de Riom, le 7 juillet 2020, rejette cette demande en l’invitant à mieux se pourvoir, estimant que le juge aux affaires familiales était incompétent pour une telle demande puisque la créance était née postérieurement à la séparation des concubins.

L’ancienne concubine se pourvoit alors en cassation se fondant sur deux principaux moyens.

D’une part, la demanderesse au pourvoi souligne que la Cour d’appel, en relevant d’office l’incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation, du chef de l'occupation sans droit ni titre par un concubin de l'immeuble appartenant à son ex-concubine, a violé l'article 76, alinéa 2, du Code de procédure civile.

En effet, cet article prévoit qu’en cause d'appel, l'incompétence déduite de la violation d'une règle de compétence d'attribution ne peut être retenue d'office que si l'affaire ressortit à une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

D’autre part, la demanderesse rappelle que selon l’article L.213-3-2° du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les créances entre concubins dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Or, la créance objet du litige est née de la séparation des concubins et rentre donc dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dès lors, la Cour d’appel aurait violé ce texte.

La Cour de cassation, le 5 avril 2023 accueille la demande de la concubine et affirme la compétence du juge aux affaires familiales dans cette affaire.

En premier lieu, la Cour indique que la demande ne relevait pas de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative et n’échappait pas à la connaissance de la juridiction française. Dès lors, la Cour d’appel a violé l’article 76 alinéa 1 du Code de procédure civile en relevant d’office l’incompétence du juge aux affaires familiales.

En second lieu, la haute juridiction rappelle que les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

Or, la demande d’indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre par le concubin d’un immeuble appartenant à la concubine est née de la rupture de leur concubinage et entre par conséquent dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Ainsi, la Cour d’appel a violé l’article L.213-3-2° du Code de l’organisation.

Le juge aux affaires familiales est donc compétent pour la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des concubins, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

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