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Divorce : débiteur d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente

Le 27 juillet 2019
Le débiteur d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente , ou abandon de la jouissance d'un bien en nature, peut à tout moment demander la substitution d'un capital à la rente ou jouissance gratuite du bien

La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui avait rejeté la demande du débiteur d’une prestation compensatoire suite à un divorce, due sous forme de rente au motif que la prestation compensatoire était allouée sous forme de jouissance à titre gratuit  et viager d’un bien immobilier.

La cour de cassation considère que la demande de substitution d’un capital à une rente, peut être faite à tout moment par le débiteur de la prestation compensatoire, et ce qu’elle que soit la nature de la rente allouée à titre de prestation compensatoire pour compenser la rupture crée par le divorce :

 

« Vu l’article 276-4 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ;

 

Attendu qu’il résulte de ces textes que le débiteur d’une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu’il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement du 5 novembre 2001 a prononcé le divorce de M. D... et de Mme Q... et homologué la convention fixant, en faveur de l’épouse, une prestation compensatoire constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d’un capital et du paiement d’une rente mensuelle jusqu’au décès de M. D... ; que ce dernier a sollicité la substitution d’un capital à la rente ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la rente litigieuse n’étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d’un événement dont la date est inconnue, il est impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 276-4 du code civil ouvrait à M. D... la faculté de demander la substitution d’un capital à la rente servie à Mme Q... , quelle que soit la nature de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

(Cass, Civ1, 20 mars 2019 pourvoi n° 18-13.663)

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