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Divorce : liquidation du patrimoine : notion de bien propre

Le 17 avril 2016
La Cour de cassation rappelle ce que constitue un bien propre

La Cour de Cassation indique que l'acquisition des trois   quarts d'un bien après avoir reçu un quart par succession ne constitue pas un   bien propre par nature, qui n’avait pas été obtenu par succession ou   libéralité. Il s’agit d’un acquêt.

 

« Vu les articles 1570 et 1578 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense ;

Attendu que, pour fixer à l'actif du patrimoine originaire de Mme X... une somme représentant la valeur, au jour de son aliénation, de la totalité du bien dont celle-ci avait recueilli, pendant le mariage, le quart indivis de la succession de son père avant d'en acquérir les trois quarts restants, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1408 du code civil que l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt, de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les trois quarts indivis dont Mme X... avait fait l'acquisition pendant le mariage ne constituaient pas des biens propres par nature et n'avaient pas été obtenus par succession ou libéralité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

(Cass, Civ1, 31 mars 2016, pourvoi n° 14-24556, Publié au bulletin)

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