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Divorce, séparation de corps : les conventions des époux pour régler les conséquences de leur divorce avant l’instance en divorce sont nulles

Le 21 octobre 2017
Les conventions de divorce entre les époux avant l'instance en divorce, pour régler la liquidation de leur régime matrimonial sont considérées nulles, de tels accord ne pouvant avoir lieu qu'après la requête en divorce ou après l'assignatio

Des époux avaient avant l’introduction de l’instance avaient prévu par une convention signée entre eux, les conditions de leur divorce relativement à la liquidation de leur régime matrimonial et au montant de la prestation compensatoire.

La Cour d’appel a déclaré nulle cette convention qui fixait les effets du divorce avant que l’instance en divorce n’ait commencé.

La Cour de cassation a approuvé en rappelant le principe selon lequel les époux qui divorcent sont invités pendant l’instance en divorce à régler les conséquences de leur divorce, néanmoins les conventions des époux passées avant l’instance en divorce sont nulles, de telles conventions passées par les époux ne pouvant pas être conclues avant la requête en divorce ou l’assignation en divorce.

 

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de déclarer nulle la convention signée par les parties, antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation et qui prévoyait, d’une part, que le mari serait attributaire de la propriété d’un immeuble dépendant de la communauté, moyennant le paiement d’une soulte d’un certain montant, d’autre part, qu’il verserait une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que les époux peuvent conclure une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce avant que l’instance en divorce ne débute, la validité de celle-ci étant seulement conditionnée à son homologation par le juge auquel ils doivent la soumettre pendant l’instance ; qu’en retenant, pour juger que le protocole transactionnel conclu le 29 juin 2011 par M. Y... et Mme X... était nul, qu’il avait été conclu avant le début de l’instance, soit avant la date de l’assignation en divorce du 18 mars 2013, en dépit de la circonstance que les époux n’avaient le pouvoir, avant cette dernière date, ni de convenir d’une modalité de liquidation de leur communauté, ni de transiger sur un droit à prestation compensatoire, quand ils disposaient d’un tel pouvoir et avaient seulement l’obligation de soumettre la convention ainsi conclue avant le début de l’instance au juge du divorce pour qu’il l’homologue, après que l’instance eut été initiée, la cour d’appel viole l’article 268 du code civil ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; qu’il s’en déduit qu’une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce ;

Et attendu qu’ayant relevé que la convention conclue entre les parties, avant l’introduction de l’instance, portait tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était nulle 

(Cass, Civ1,  27 septembre 2017, pourvoi n°16-23.531, Publié au bulletin)

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