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Divorce international et européen : règle de conflit de lois en l'absence d'application du Règlement européen fixant la loi applicable au divorce

Le 03 juin 2018
Lorsque le Règlement européen dit Rome 3 n'est pas applicable aux divorces internationaux, le divorce international des époux qui divorcent en France, sera régi par la règle de conflit de loi de l'article 109 du Code civil français

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel qui a fait application de la loi française au lieu de rechercher quelle était la loi applicable  au divorce des époux, tous deux de nationalité espagnole.

Le Règlement européen du n°1259 /2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome 3 qui fixe en son article 8 la loi applicable en matière de divorce, n’était pas applicable en l’espèce, au cas des époux qui divorcent en France, puisque l’assignation en conversion de la séparation de corps en divorce, avait été délivrée en 2011, c’est-à-dire avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement, le 21 juin 2012.  

Par conséquent, les Juges ne pouvaient appliquer le Règlement européen du n°1259 /2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome 3 qui fixe en son article 8 la loi applicable en matière de divorce et devaient faire application de l’article 309 du Code civil applicable au conflit de loi en matière de divorce.

On observera au surplus, que  la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a considéré que le règlement européen du n°1259 /2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome 3 n’est pas applicable aux divorces sous seing privés,  ce qui est le cas des divorces français sans juges qui constituent des divorces sous-seing privés. Ce qui signifierait que serait exclue l’application de l’article 5 de ce Règlement qui permet aux époux qui divorcent de choisir leur loi applicable.

 On peut dès lors se poser la question de savoir si ce n’est pas l’article 109 du Code civil qui devrait alors s’appliquer aux divorces internationaux et européens ou si les époux dans ces divorces par consentement mutuel sans juges, pourront continuer à choisir la loi applicable avec le risque que les juridictions étrangères ne reconnaissent pas le divorce par consentement mutuel français sans Juge.

 

« Vu les articles 3 et 309 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois ; que, selon le second, si l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la séparation de corps de M. B... X... et de Mme C...           , tous deux de nationalité espagnole ; que l'épouse qui vit en France a, le 4 octobre 2011, assigné son mari, qui réside en Espagne, en conversion de la séparation de corps en divorce ;

Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel a fait application du droit français ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux n'étaient pas de nationalité française et que le mari était domicilié en Espagne, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée »

(Cass, Civ1, 28 mars 2018 , pourvoi n° 17-14596).

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