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Droit international privé : autorité parentale, juridiction compétente

Le 21 avril 2013

La cour de cassation se prononce sur l’application de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, applicable en France depuis le 1er février 2011: la Convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur.

D’après cette Convention, le Juge compétent en matière d’autorité parentale est le Juge de la résidence de l’enfant.

Il a été jugé que l’entrée en vigueur de cette convention ne saurait être invoquée pour remettre en cause les mesures prises par un Juge français fixant le droit de visite et d’hébergement du père, en cas de déménagement en Suisse par la mère avant l’entrée en vigueur de cette convention (Cass, Civ1, 20 mars 2013, pourvoi n°11-24388) :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 19 avril 2011), que de l’union de Mme X... et de M. Z..., l’un et l’autre de nationalité suisse, est née M... le [...]2003 ; que, s’étant séparés, les parents ont, par convention du 31 mars 2004, homologuée par l’Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds (Suisse), fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; que Mme X... étant venue résider en France avec sa fille, M. Z... a saisi le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains, pour obtenir la diminution de la pension alimentaire et l’organisation de son droit de visite et d’hébergement ; que, par un jugement du 9 mars 2010, le juge aux affaires familiales a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme X..., ordonné diverses mesures d’instruction, fixé provisoirement le droit de visite du père et débouté M. Z... de sa demande relative à la pension alimentaire ; qu’après avoir interjeté appel de cette décision, Mme X... a transféré sa résidence en Suisse le 1er septembre 2010 ; que, par un jugement du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a rejeté l’exception d’incompétence invoquée par Mme X... et fixé le droit de visite et d’hébergement de M. Z... ; que l’arrêt a confirmé ces décisions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence territoriale qu’elle a soulevée pour connaître des demandes de M. Z..., alors, selon le moyen :

1°) qu’aux termes de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, applicable entre la France et la Suisse, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, les autorités judiciaires de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes pour connaître de toute mesure devant être prise dans un Etat après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ; qu’en affirmant néanmoins, pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme X..., que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 n’était applicable pour la France que depuis le 1er février 2011, de sorte qu’elle ne pouvait être appliquée à une situation de fait antérieure à cette date, bien qu’en raison de l’appel interjeté, aucune mesure relative au droit de visite et d’hébergement n’ait été prise de façon définitive, la cour d’appel a violé les articles 5 et 53 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;

2°) qu’aux termes de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, applicable entre la France et la Suisse, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, les autorités judiciaires de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes pour connaître de toute mesure devant être prise dans un Etat après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ; qu’en rejetant néanmoins l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme X..., au motif inopérant que cette exception de procédure était destinée qu’à faire échec au droit de visite et d’hébergement de M. Z..., la cour d’appel a violé les articles 5 et 53 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 53 §1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, la Convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur ; qu’après avoir rappelé que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011, la cour d’appel a constaté qu’avant cette date, le premier juge avait pris des mesures concernant l’enfant ; qu’elle en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait se prévaloir de cette Convention, même si elle avait transféré sa résidence en Suisse le 1er septembre 2010 ; que, par ces seuls motifs, l’arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli »

 

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