Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Divorce européen et international > Le divorce international

Le divorce international

Le 08 mars 2010


Les règles de compétence internationale  en matière de divorce ont été amplement modifiées par les règlements européens entrés en vigueur, écartant la loi nationale.
La Cour de cassation veille scrupuleusement à leur application, ainsi que le démontrent ces deux arrêts récents :

- Il résulte de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, entré en vigueur le 1er mars 2001, que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour dire la juridiction française incompétente pour connaître de leur divorce, retient qu'en raison de la nationalité commune algérienne des époux, le litige se rattache de manière caractérisé à l'Algérie, alors qu'elle a constaté qu'ils avaient leur résidence habituelle en France (Cass Civ1 12 déc 2006 B n° 539).

- Ne méconnaît pas l'article 2 du règlement CE n° 1347 du 29 mai 2000 alors applicable, la cour d'appel qui, pour écarter la compétence du juge aux affaires familiales français pour connaître d'une action en divorce fondée sur la résidence habituelle du défendeur, fait application de la définition de la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, comme le lieu où l'intéressé a fixé avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, et relève souverainement d'une part que le séjour en France de l'épouse, dans la résidence secondaire de la famille était temporaire et avait pour but principal d'aider l'enfant commun à poursuivre momentanément sa scolarité en France, et d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces produites, notamment par l'épouse, qu'elle ait eu la volonté de transférer en France le centre habituel et permanent de ses intérêts ( Cass Civ1 14 déc 2005 B n°506).

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Divorce européen et international

Nous contacter