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Annulation de mariage pour non virginité

Le 08 mars 2010

Le Tribunal de grande instance de Lille a annulé un mariage de deux jeunes musulmans aux motifs que la mariée n'était pas vierge.

 

Pour le  Tribunal de grande instance de Lille il y a eu "erreur sur les qualités essentielles du conjoint" au regard de l'article 180 du Code civil.

 

Cette décision fait grand bruit.

 Parmi les associations et les politiques de droite ou de gauche, de nombreuses voix se sont élevées, au nom du droit des femmes, pour dénoncer la décision du Tribunal de grande instance de Lille.

Valérie Létard, secrétaire d'Etat à la solidarité chargée du droit des femmes s'est dite "consternée" de voir que certaines interprétations du code civil puissent conduire "à une régression du statut de la femme", Fadela Amara, secrétaire d'Etat à la politique de la Ville et ancienne Présidente de l'association "Ni putes ni soumises", a parlé de "fatwa contre l'émancipation des femmes".
"J'ai cru que l'on parlait d'un verdict rendu à Kandahar", a dit Fadela Amara.

 Seule Madame le garde des Sceaux Rachida Dati approuve cette décision.

 

 

En tant que praticienne du contentieux de l’annulation de mariage, cette décision du Tribunal est à mon sens, une juste application de l’article 180 du Code civil.

 

En effet, les « qualités essentielles » d’un conjoint peuvent être appréciées de deux manières : in abstracto ou in concreto.

 

L’appréciation in abstracto, c'est-à-dire l’appréciation objective, consiste à apprécier les « qualités essentielles » que l’on peut attendre d’un « conjoint-type », d’un « conjoint-modèle » ; et naturellement l’idée que l’on peut se faire de ce « conjoint-type », de ce « conjoint-modèle »peut varier en fonction de l’évolution des mœurs.

 

L’autre méthode est l’appréciation in concreto, c'est-à-dire non plus l’appréciation du conjoint, par rapport à un modèle standard en général, mais par rapport au cas d’espèce, à l’idée subjective de la qualité essentielle en cause que se faisait le conjoint qui contractait mariage.

 

Le Tribunal de Lille a incontestablement choisi cette seconde interprétation et a apprécié in concreto la qualité essentielle en cause.

 

En l’espèce, il s’agissait de musulmans, pour qui la virginité de la jeune épousée est encore une qualité essentielle.

 

Pour le marié, s’il avait su que la jeune fille n’était pas vierge, il n’aurait pas contracté mariage, pour lui cette question de virginité était déterminante.

 

Cette question de virginité pourrait d’ailleurs se poser de la même manière chez certains catholiques : n’oublions pas que l’Eglise catholique prohibe les relations sexuelles avant le mariage.

 

L’annulation pourrait de la même manière être demandée au Juge par un catholique convaincu, à la condition qu’il rapporte la preuve de croyances et de pratiques religieuses certaines.

 

Un autre exemple d’erreur sur les qualités essentielles : la qualité de divorcé.

 

Alors que si la qualité de divorcé n’est pas contraire à l’institution du mariage, son ignorance a été jugée comme déterminante du consentement du demandeur catholique, du fait de ses convictions religieuses (Cass Civ1 12 déc 1997 dt famille 1998, com 35).

 

 

Ainsi, au regard de l’article 180 du Code civil, pour apprécier l’erreur sur les « qualités essentielles », il faut incontestablement rechercher si pour le demandeur  (et non pas pour un conjoint standard) si la qualité en cause était ou non déterminante, c'est-à-dire s’il aurait ou non contracté le mariage s’il avait su que la personne n’avait pas ladite qualité.

 

Et à mon sens c’est à tort que pour critiquer la décision du Tribunal de Lille, le concept de laïcité est brandi.

 

Le mariage est par essence une sphère intime où la laïcité n’y a pas sa place.

 

La Convention Européenne des Droits de l’Homme dans son article 12 protège la liberté de se marier, et naturellement ce mariage doit être libre et librement consenti.

 

Lorsqu’il y a erreur sur une des « qualités essentielles », le mariage n’est plus librement consenti.

 

En l’espèce, l’erreur sur la virginité faisait que le mariage n’a pas été librement consenti.

 

 

La véritable question semble être la suivante :

 

Ce que l’on reproche au Juge, ne serait-ce pas en vérité l’appréciation in concreto du litige ; le juge n’aurait-il pas dû plutôt apprécier la « qualité essentielle », au regard d’un « conjoint-type » et ne pas prendre en considération le contexte ?

 

Et au regard du « conjoint-type », la virginité de nos jours, n’est pas ou n’est plus une « qualité essentielle », compte tenu notamment de l’évolution des mœurs et de l’égalité homme femme.

 

Le juge au regard de ce « conjoint-type », aurait du refuser de considérer qu’il s’agissait d’une « qualité essentielle ».

 

Adopter une telle position semble dangereuse, comme l’immixtion intolérable dans la sphère par essence privée du mariage, du libre choix du conjoint, du grand principe selon lequel le consentement donné au mariage doit être libre.

 

Imposer au Juge une appréciation in abstacto au lieu d’une appréciation in concreto qui est garante du consentement donné serait indigne de la patrie des Droits de l’Homme.

 

C’est la raison pour laquelle, d’un point de vue purement  juridique, habituée à ce contentieux de l’annulation,  je partage pour une fois (d’habitude, ses positions me fâchent), la position de Madame Rachida Dati.

 

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