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Concubinage, séparation des concubins, créance entre concubins, le prêt immobilier du bien acquis en indivision donne-t-il droit à créance?

Le 10 juin 2018
En cas de séparation des concubins qui avaient acquis un bien immobilier en indivision, celui qui avait payé le remboursement du crédit ne pourra obtenir une créance, s'il est démontré que leur volonté commune était que l'autre concubin paye les charges

Un couple de concubins se sépare. Les concubins avaient acheté en indivision un bien immobilier.

Lors de la séparation, l’un deux prétend avoir une créance sur l’autre, en faisant valoir qu’il avait procédé seul au remboursement de pratiquement l’intégralité du crédit.

L’autre concubin prétend que pour sa part, il procédait seul aux dépenses du ménage et qu’ainsi il ne doit aucune créance.

La Cour de cassation retient cette dernière position, en retenant que pendant leur vie de concubinage, leur volonté commune était de fonctionner ainsi, à savoir que l’un rembourse le crédit, l’autre paye toutes les charges de la vie courante et qu’ainsi il n’y a lieu à créance :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 2016), que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont acquis, en indivision, un bien immobilier, destiné au logement de la famille, financé par un emprunt bancaire consenti aux deux acquéreurs ; qu'après leur séparation, lors des opérations de liquidation et partage de l'immeuble indivis, M. X... s'est prévalu d'une créance pour avoir acquitté seul les échéances de remboursement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au moment du partage, il doit être tenu compte selon l'équité des dépenses engagées par l'un des coïndivisaires pour la conservation du bien indivis, lesquelles peuvent notamment consister en des remboursements d'échéances d'un emprunt immobilier ; que ce principe ne saurait être tenu en échec par la considération de ce que lesdits remboursements effectués par un concubin constitueraient, au regard des charges de la vie courante assumées par son partenaire, sa propre contribution auxdites charges dont il ne pourrait demander le remboursement à l'indivision ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des échéances de crédit immobilier durant le concubinage, que le paiement par celui-ci des échéances de l'emprunt immobilier pendant la vie commune a - compte tenu de l'importante participation de Mme Y... aux dépenses de la vie courante du ménage - procédé de sa propre contribution auxdites dépenses, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

2°/ que lors de la liquidation d'une société créée de fait, il n'y a lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des échéances de crédit immobilier durant le concubinage, soit pour la période antérieure au 18 avril 2012, que comme en matière de société créée de fait, il n'y a donc pas lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie, quand les apports opérés par M. X... n'étaient pas en industrie mais en numéraire, la cour d'appel a statué par un motif impropre en violation des articles 515-8, 1832 et 1873 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au cours de la période de vie commune, M. X... acquittait les échéances de remboursement de l'emprunt tandis que Mme Y... assumait l'essentiel des charges de la vie courante, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, de sorte que M. X... devait conserver la charge des échéances du prêt immobilier, sans qu'il y ait lieu à établissement de comptes entre les concubins sur ce point ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ».

(Cass, Civ1, 7 février 2018 , pourvoi n° 17-13979)

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