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Durée de résidence pour introduire l'action en divorce au regard de Bruxelles 2bis

Le 22 avril 2022
Durée de résidence pour introduire l'action en divorce au regard de Bruxelles 2bis
La question posée était de savoir si le Règlement européen Bruxelles 2 bis avait instauré une discrimination pour la durée de résidence entre les nationaux et les non-nationaux, pour qu'ils puissent introduire l'action en divorce, la réponse est non.

Arrêt de la Cour de Justice de L'union Européenne (CJUE) du 10 février 2022, affaire C-522/20, OE contre VY.
 

1.     Le 10 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compatibilité de l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (Règlement « Bruxelles II bis ») à l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En d’autres termes, la Cour s’est prononcée sur la compatibilité de la règle subordonnant la compétence des juridictions d’un Etat membre en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage à une durée de résidence de 6 mois pour les ressortissants de cet Etat membre et à une durée de résidence de 12 mois pour les ressortissants des autres Etats membres au principe de non-discrimination en raison de la nationalité, dans la mesure où cette règle opère une distinction fondée sur la nationalité.

 

2.     En l’espèce, il s’agit d’un couple marié à Dublin le 9 novembre 2011, l’épouse est une ressortissante allemande et l’époux est un ressortissant italien. Ce dernier quitte l’Irlande en mai 2018 et s’installe en Autriche en août 2019. Un peu plus de 6 mois plus tard, le 28 février 2020, il introduit une demande de dissolution de son mariage devant le Tribunal de district de Döbling en Autriche. Le Tribunal rejette la demande de l’époux, se déclarant incompétent pour en connaître conformément à l’article 3 paragraphe 1, sous a), cinquième tiret du Règlement Bruxelles II bis qui conditionne la compétence des juridictions d’un Etat membre en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage à une durée de résidence habituelle d’au moins un an avant l’introduction de la demande pour les…. Le jugement est confirmé par une ordonnance rendue en appel par le Tribunal régional de Vienne le 29 juin 2020. L’époux introduit alors un pourvoi en révision devant la Cour suprême autrichienne qui va saisir la Cour de justice de l’Union d’une question préjudicielle.

 

3.     La Cour suprême autrichienne interroge la Cour de justice sur la compatibilité de la différence de traitement établie au cinquième et sixième tirets de l’article 3, paragraphe 1, sous a) du Règlement Bruxelles II bis, fondée uniquement sur le critère de nationalité, au principe de non-discrimination en raison de la nationalité prévue à l’article 18 TFUE. En effet, l’article du Règlement Bruxelles II bis en cause subordonne la compétence des juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur à une durée de résidence avant l’introduction de la demande de 6 mois plus courte pour un demandeur ayant la nationalité de cet Etat membre que pour un ressortissant d’un autre Etat membre. La juridiction de renvoi demande également à la Cour de statuer sur les conséquences d’une telle incompatibilité si celle-ci était constatée, à savoir s’il est exigé une durée de résidence de 12 mois ou de 6 mois pour tous les demandeurs, indépendamment de leur nationalité, pour retenir la compétence des juridictions du lieu de résidence habituelle.

 

4.     La Cour de justice de l’Union estime qu’une telle différence de traitement ne viole pas le principe de non-discrimination en raison de la nationalité car elle garantit l’existence d’un lien de rattachement réel entre le demandeur et l’Etat membre concerné et qu’elle n’est pas discriminatoire par essence au regard de l’objectif poursuivi. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

 

5.     La distinction opérée à l’article 3 du Règlement Bruxelles II bis entre les ressortissants ayant la nationalité d’un Etat membre et les autres ressortissants de l’Union pour fonder la compétence des juridictions de cet Etat membre en matière matrimoniale n’est pas incompatible avec le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité (I). En effet, cette distinction répond à l’objectif même du Règlement, celui d’assurer un lien de rattachement réel entre le demandeur et l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes pour connaître d’une demande en divorce (II).

 

I.                 La compatibilité de la différence de traitement entre les ressortissants ayant la nationalité d’un Etat membre et les autres ressortissants de l’Union opérée à l’article 3 du Règlement Bruxelles II bis avec le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité

 

6.     Le principe de l’égalité de traitement entre les nationaux d’un Etat membre et les ressortissants des autres Etats membres est un principe général du droit du l’UE. Il est prévu dans le droit primaire de l’Union à l’article 18 TFUE et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’article 21 qui s’opposent à la discrimination fondée sur la nationalité.

 

7.     La distinction en cause en l’espèce est fondée sur la nationalité. En effet, elle consiste à prévoir, pour fonder la compétence des juridictions d’un Etat membre en matière matrimoniale, une durée de résidence habituelle de 6 mois avant l’introduction de la demande pour les ressortissants de cet Etat et une durée d’un an pour les ressortissants des autres Etats membres. Il s’agit là d’une différence de traitement entre les nationaux d’un Etat membre et les ressortissants des autres Etats membres, qui semble être prohibée par l’article 18 du TFUE. Dès lors, il convient de s’interroger sur le caractère discriminatoire de cette différence de traitement. C’est pourquoi la juridiction de renvoi émet un doute sur la compatibilité de cette mesure avec le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité.

 

8.     Selon une jurisprudence européenne constante, « le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ». Telle est la formule employée par la Cour depuis 1977 et l’arrêt Ruckdeschel (CJCE, 19 oct. 1977, aff. C-117/76 et C-16/77, Ruckdeschel e.a./ Hauptzollamt Hamburg-St. Annen.).

 

9.     En l’occurrence, la Cour va estimer que les ressortissants nationaux d’un Etat membre et les ressortissants des autres Etats membres ne sont pas dans des situations comparables et de ce fait, ne doivent pas être traitées de manière égale. A l’appui de cet argument, la Cour souligne que la situation d’une personne qui revient dans son Etat membre d’origine à la suite d’une rupture et qui y introduit une demande de dissolution de mariage n’est pas dans la même situation qu’un demandeur qui n’est pas ressortissant de ce même Etat : le premier entretiendrait généralement des liens institutionnels, juridiques, culturels, linguistiques, sociaux, familiaux et patrimoniaux avec l’Etat membre dont il a la nationalité (pt. 31) quand le second n’aurait, le plus souvent, jamais entretenu de tels liens avec ledit Etat (pt. 33).

 

10.  La Cour se fonde ici sur une présomption selon laquelle la nationalité créé un lien de rattachement entre un demandeur et un Etat membre, ce qui rend sa position critiquable. En effet, la nationalité ne saurait être le seul critère d’évaluation du lien de rattachement entre un Etat et un demandeur. En effet, une personne peut avoir la nationalité d’un Etat membre mais n’y avoir jamais vécu auparavant comme une personne peut ne pas avoir la nationalité de ce même Etat et y avoir passé une grande partie de sa vie. La nationalité peut être un indice du lien de rattachement entre un Etat et un demandeur mais la Cour l’admet elle-même, « la nationalité de l’époux [n’est pas] suffisante aux fins de déterminer si les critères de l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement n°201/2003 sont remplis » (pt. 31). Pourtant en l’occurrence, la Cour s’appuie sur la nationalité et des prétendus liens qui en découlent pour considérer qu’elle justifie une différence de traitement entre les nationaux d’un Etat membre et les autres ressortissants de l’Union.

 

11.  Ainsi, la différence de traitement opérée par l’article 3, paragraphe 1, sous a) aux cinquième et sixième tirets est pour la Cour objectivement justifiée par la nécessité d’assurer un lien de rattachement réel entre le demandeur et l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes.

 

 

II.               L’objectif du Règlement Bruxelles II bis : Assurer un lien de rattachement réel entre le demandeur et l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes pour connaître d’une demande en divorce

 

12.  Cette nécessité d’assurer un lien de rattachement réel entre le demandeur et l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes pour connaître d’une demande en dissolution d’un mariage est en réalité l’objectif de l’article 3 du Règlement Bruxelles II bis et c’est au regard de cet objectif qu’il convient d’apprécier le caractère discriminatoire de la mesure en cause.

 

13.  Les règles des Chapitres II et III du Règlement Bruxelles II bis régissent la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de dissolution du lien matrimonial. L’objectif poursuivi par l’article 3 vise à garantir la sécurité juridique. C’est cette même sécurité juridique qui pousse la Cour à fonder la distinction entre la demande en dissolution de mariage faite par un ressortissant de l’Etat membre dont la juridiction est saisie et celle faite par une personne qui n’est pas ressortissante de l’Etat en question sur une présomption de liens plus étroits entre un Etat et son ressortissant.

 

14.  Cette présomption permettrait, selon la Cour, de garantir un degré de prévisibilité pour l’autre conjoint. Ce dernier pouvant raisonnablement s’attendre à ce qu’une demande en dissolution du mariage soit introduite devant les juridictions de l’Etat membre dont son conjoint à la nationalité.

 

15.  En somme, la garantie d’un lien de rattachement réel entre le demandeur et l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes pour connaître d’une demande en divorce passe par la nationalité avec la distinction entre la durée de résidence requise avant l’introduction de la demande pour un ressortissant de l’Etat membre (6 mois) et celle requise pour une personne qui n’est pas ressortissante de cet Etat membre (un an). Ceci est justifié par les liens qu’entretien nécessairement un Etat avec ses nationaux qui placent ces derniers dans une situation qui n’est pas comparable à celle des ressortissants des autres Etats membres.

 

16.  Au regard de cet objectif, la Cour considère que la durée de résidence requise pour que les juridictions d’un État membre exercent leur compétence pour statuer sur une demande en divorce peut valablement dépendre de la nationalité du demandeur, sans qu’aucune violation au principe de non-discrimination fondée sur la nationalité prévu à l’article 18 TFUE ne puisse être constatée.

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