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Filiation : délai de l’action en contestation de paternité, possession d’état

Le 11 mars 2017
Le délai de forclusion pour interrompre la prescription de 5 ans en matière de contestation de paternité est un délai de forclusion. L'action pour interrompre la prescription doit être dirigée contre le père mais également contre l'enfant.

Le délai de forclusion pour introduire l’action en contestation de paternité, lorsque l’enfant a la possession d’état légitime, est de 5 ans. L’action doit être introduite dans le délai de 5 ans contre le père dont la filiation est contestée, mais également contre l’enfant.

En l’espèce, l’action avait bien été introduite dans le délai de 5 ans contre le père légitime, mais pas contre l’enfant.

La Cour de cassation, considère que l’action est par conséquent irrecevable, puisque l’action dirigée contre le seul père n’avait pu interrompre le délai de prescription.

Il s’agit d’une décision sévère et contestable, notamment au regard du droit pour l’enfant de connaître la vérité biologique.

La Cour de cassation a considéré que lorsque le père peut invoquer la possession d’état, s’étant pendant 5 ans comporté de façon paisible, continue et non équivoque comme le père de l’enfant, le délai de 5 ans n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant de faire prévaloir la vérité sociologique sur la vérité biologique.

La Cour de cassation a par conséquent rejeté le moyen qui invoquait la méconnaissance de la Convention européenne des droits de l’homme :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2015), que Noé A... a été inscrit sur les registres de l’état civil comme étant né le [...] de M. A... et Mme Y..., qui l’avaient reconnu avant sa naissance ; que M. X... a assigné M. A... en contestation de paternité le 14 novembre 2012, puis la mère de l’enfant, en qualité de représentante légale, le 28 février 2013 ; qu’un jugement du 17 décembre suivant a désigné un administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant ;

Sur le premier moyen  :

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l’arrêt de déclarer l’action en contestation de paternité irrecevable alors, selon le moyen, que les délais de prescription comme de forclusion peuvent être interrompus par une demande en justice ; qu’en affirmant que le délai quinquennal prévu par la loi était un délai de forclusion pour en déduire qu’il était insusceptible d’interruption et de suspension et qu’il n’avait donc pu être interrompu par l’assignation délivrée le 14 novembre 2012, la cour d’appel a violé les articles 333, alinéa 2, et 2241 du code civil ;

Mais attendu que, si le délai de forclusion prévu par l’article 333, alinéa 2, du code civil peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l’alinéa premier de l’article 2241 du même code, l’action en contestation de paternité doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant ; que, la cour d’appel ayant constaté que Noé A... n’avait pas été assigné dans le délai de cinq ans suivant sa naissance, il en résulte que l’action était irrecevable, l’assignation du 14 novembre 2012, dirigée contre le seul père légal, à l’exclusion de l’enfant, n’ayant pu interrompre le délai de forclusion ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... et M. X... font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que l’auteur de la contestation soutenait que la Convention européenne des droits de l’homme faisait prévaloir, en matière de filiation, la mise en conformité de la filiation juridique à la réalité biologique, et que les règles de prescription ou la conformité du titre et de la possession d’état ne pouvaient faire échec à son droit au recours devant les tribunaux tendant à privilégier la réalité biologique sur la filiation juridique ; qu’en affirmant que n’était pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant la décision du législateur qui, à l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le père juridique s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant, avait fait prévaloir la vérité sociologique en ne permettant pas de rechercher quel était le père biologique, sans rechercher si, en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, celui qui se prétendait être le père avait le droit de faire primer la vérité biologique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que M. X... s’est borné, dans ses conclusions d’appel, à invoquer la prééminence de la vérité biologique ; qu’après avoir constaté la possession d’état de l’enfant à l’égard de M. A..., l’arrêt énonce que le législateur a choisi de faire prévaloir la réalité sociologique à l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le père légal s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant, ce qui ne saurait être considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci ; que la cour d’appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ».

(Cass, Civ1, 1er février 2017, pourvoi n° 15-27.245, Publié au bulletin)

 

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