Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Filiation > Filiation: contestation de filiation, délai pour contester la maternité

Filiation: contestation de filiation, délai pour contester la maternité

Le 19 janvier 2020
Filiation: contestation de filiation, délai pour contester la maternité
La Cour de cassation rappelle que l'action en contestation de filiation, pour contester la filiation (filiation maternelle ou filiation paternelle), lorsque la possession d'Etat est conforme au titre, est un délai de forclusion et non de prescription

 Madame X contestait le fait d’être la mère des consorts Y, elle a donc intenté une action en contestation de maternité

La Cour d’appel de Paris a constaté l’irrecevabilité de l’action de Madame, dans la mesure où le titre (acte de naissance) est considéré comme étant conforme à la possession d’état : le délai de 5 ans pour agir (article 333 alinéa 2 du Code civil) a été dépassé.
Madame X s’est donc pourvue en cassation.

Moyens : Madame se fonde sur l’article 2234 du Code civil afin d’obtenir une suspension du délai de cinq ans énoncé à l’article 333 du Code civil (dans la mesure où elle n’a eu connaissance des titres, c’est-à-dire des actes de naissances, que sur le tard, et n’a pas été en mesure d’agir avant).
A titre subsidiaire, elle indique que le jugement de divorce dont se prévalent les consorts Y est un faux

La Cour de cassation  confirme l’irrecevabilité prononcée par la Cour d’appel : l’article 2234 du Code civil est applicable uniquement aux délais de prescription, et non aux délais de forclusions.
Or, le délai énoncé par l’article 333 du Code civil est un délai de forclusion et non un délai de prescription (qui suivent deux régime différents) = il est donc, contrairement au délai de prescription, insusceptible de suspension
La Cour de cassation (1ère civ.) avait déjà statué en ce sens dans un arrêt publié au bulletin, Cass, Civ1 ,1er février 2017 (pourvoi n°15-27.245)
Dans cette affaire (2017), le requérant souhaitait également faire appliquer le régime de la prescription au délai énoncé à l’article 333 (en invoquant le fait que la demande en justice interrompt le délai). La Cour de cassation (confirmant la position de la cour d’appel) a toutefois estimé que le délai de l’article 333 était bien un délai de forclusion, et non de prescription.
è L’arrêt rendu le 15 janvier 2020 confirme donc la position de l’arrêt rendu par la Cour de cassation trois ans plus tôt

 

 

 

« Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), les 2 juillet et 28 août 2015, Mme X... a assigné Mme C... Y..., née le [...] à Adzopé (Côte d’Ivoire), et M. B... Y..., né le [...] à Adzopé (les consorts Y...) devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger qu’elle n’est pas leur mère et, avant dire droit, ordonner une expertise biologique afin d’établir l’absence de lien de filiation.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. Mme X... fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en son action en contestation de maternité alors :

« 1°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action en contestation de maternité ne peut être opposée que si celui qui l’exerce avait connaissance du titre dont se prévalaient ses adversaires pour prétendre être ses enfants ; que, pour déclarer Mme X... irrecevable en sa contestation de la maternité des consorts Y..., la cour d’appel énonce que le délai de cinq ans prévu par l’article 333 du code civil était expiré lorsqu’elle avait engagé son action par actes délivrés les 2 juillet et 28 août 2015, dès lors que les consorts Y... justifiaient d’une possession d’état conforme aux actes de naissance qu’ils produisaient ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l’y invitait Mme X..., la date à laquelle elle avait eu connaissance des titres dont se prévalaient les consorts Y..., et à laquelle elle pouvait ainsi agir en contestation du lien de filiation que ces actes établissaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 333 du code civil, ensemble l’article 2234 du code civil et la règle « contra non valentem agere non currit praescriptio » ;

2°/ qu’en toute hypothèse, Mme X... soutenait, dans ses conclusions, que le jugement de divorce du 10 décembre 1982, dont se prévalaient les consorts Y..., était un faux et elle mettait en exergue les nombreuses erreurs et incohérences contenues dans ce jugement, telles l’erreur sur sa date et son lieu de naissance, l’erreur sur le régime matrimonial des époux, la mention erronée de ce que E... Y..., née en 1961, serait sa fille, quand elle-même n’avait que 12 ans à cette date ; que, pour retenir une possession d’état des consorts Y... conforme à leurs titres et déclarer Mme X... irrecevable en sa contestation de la maternité des consorts Y..., la cour d’appel se fonde sur les énonciations de ce jugement, après avoir considéré que Mme X... soutenait que le jugement de divorce du 10 décembre 1982 serait un faux, que celui-ci se référait pourtant à un jugement avant dire droit du 17 mars 1980 qui avait constaté la non-conciliation des époux, ordonné la résidence séparée et la remise des effets personnels, que les intimés produisaient également, et que l’appelante ne produisait de son côté aucun jugement de divorce ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur les nombreuses erreurs et incohérences contenues dans ce jugement, qui étaient de nature à établir que ce jugement était un faux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 333 du code civil ;

3°/ que, très subsidiairement, l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets ; que, pour déclarer Mme X... irrecevable en sa contestation de la maternité des consorts Y..., la cour d’appel énonce que les consorts Y... justifient d’une possession d’état d’enfant de Mme X... d’au moins cinq années par la production d’une expédition certifiée conforme datée du 12 septembre 2018, du jugement de divorce de Mme A... X... et de M. D... Y..., rendu le 10 décembre 1982 par le tribunal de première instance d’Abidjan et que, selon les termes de ce jugement, Mme X... a exposé que de son union avec M. D... Y... sont nés trois enfants E..., C... et B... Y..., faisant ainsi l’aveu en justice d’être la mère des enfants, et a demandé la garde des deux derniers, C... et B..., qui lui a été accordée ; qu’en statuant ainsi, quand les déclarations faites au cours d’une instance précédente en divorce portée devant le juge ivoirien n’avaient pas le caractère d’un aveu judiciaire et ne pouvaient en produire les effets, la cour d’appel a violé l’article 1356, devenu 1383-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, selon l’article 333, alinéa 2, du code civil, nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

5. Selon l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

6. Le premier de ces textes édicte un délai de forclusion (1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 15-27.245, Bull. 2017, I, n° 35), qui n’est pas susceptible de suspension en application du second, lequel ne vise que les délais de prescription. Il résulte en effet de l’article 2220 du code civil que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XXe du livre III du code civil sur la prescription extinctive, sauf dispositions légales contraires.

7. La cour d’appel, qui a fait application de l’article 333, alinéa 2, n’était donc pas tenue de s’interroger sur une éventuelle impossibilité d’agir de Mme X..., par suite d’un empêchement.

8. En second lieu, la cour d’appel, après avoir relevé que Mme X... ne rapportait pas la preuve que le jugement de divorce du 10 décembre 1982 était faux, a souverainement estimé, sans être tenue de suivre celle-ci dans le détail de son argumentation, qu’il résultait de l’ensemble des éléments soumis à son examen que l’intéressée avait traité les consorts Y... comme ses enfants et qu’ils s’étaient comportés comme tels, qu’elle avait pourvu à leur éducation et à leur entretien, qu’ils étaient reconnus par la société et par la famille comme ses enfants, qu’ils étaient considérés comme tels par l’autorité publique, caractérisant ainsi une possession d’état publique, paisible et non équivoque, conforme à leurs titres, d’une durée d’au moins cinq ans.

9. Elle en a exactement déduit que Mme X... était irrecevable en son action en contestation de maternité ».

Cass, Civ1,  15 janvier 2020, pourvoi n°19-12.348,

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Filiation  -  Intérêt supérieur de l'enfant

Nous contacter