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Successions: validité d'un testament manuscrit ou olographe

Le 14 mai 2024
Successions: validité d'un testament manuscrit ou olographe
La Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'un testament manuscrit qui n'était pas daté, mais qui avait été rédigé au dos d'un relevé de compte, que ce support était daté, que par conséquent, ce support fait corps avec le testament lui-même

Précisions sur les critères de datation d’un testament olographe non daté

Par un arrêt du 22 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue assouplir le formalisme attaché au testament olographe, et plus précisément les critères permettant de déterminer la période de rédaction. En effet, la Cour a considéré qu’une date pré-imprimée sur un relevé bancaire au dos d’un testament manuscrit puisse être considérée comme un élément inhérent à l’acte. Aussi, elle admet que des éléments extrinsèques à l’acte ne sont pas indispensables pour déterminer la période de rédaction du testament.

1ère Civ, Cour de cassation, 22 novembre 2023, pourvoi n°21-17524

En l’espèce, une femme est décédée en laissant ses deux frères comme héritiers légaux. L’un de ses frères prétendait être légataire universel selon un testament manuscrit rédigé par la défunte.

Ce testament, signé mais non daté, comportait au verso un relevé de son compte bancaire arrêté au 31 mars 2024. 

Le frère écarté de la succession contestait la validité du testament en se fondant sur l’article 970 du Code civil qui exige une rédaction manuscrite, une date et une signature comme conditions de validité d’un testament olographe.

Toutefois, les juridictions ont considéré que la date pré-imprimée sur le relevé bancaire ainsi que la mention du domicile de la défunte étaient des éléments intrinsèques à l’acte permettant de déterminer la période à laquelle la défunte avait rédigé ce testament.

Le demandeur a porté l’affaire en cassation afin d’obtenir la nullité du testament.

La Cour de cassation a rejeté la demande en maintenant sa jurisprudence sur la validité d’un testament datable tout en étendant son application aux dates pré-imprimées sur le support de l’acte.

1.      La réaffirmation du principe de validité d’un testament datable

 

La Cour réaffirme le principe selon lequel en l’absence de date sur un testament olographe, les juges peuvent rechercher des éléments permettant de déterminer la période de rédaction.

A titre d’exemple, les juges considèrent que la date d’hospitalisation, d’un déménagement et du décès du testataire sont des éléments extrinsèques au testament qui peuvent permettre de déduire la période de rédaction.

A l’inverse, des mentions issues directement du testament lui-même sont des éléments intrinsèques qui permettent également de déduire la période de rédaction.

Dans cette affaire, la testatrice avait rédigé son testament au verso d'un relevé bancaire daté du 31 mars 2014, avec la même adresse de domicile qui figurait sur les deux côtés du document.

 

2.      L’assouplissement des critères de datation

Par deux fois, la Cour de cassation a assoupli les critères permettant de reconstituer la date d’un testament manuscrit.

D’une part elle a réduit l’importance des éléments extrinsèques. Auparavant, elle exigeait que des éléments intrinsèques soient corroborés par des éléments extrinsèques pour apprécier la datation d’un testament manuscrit.

Désormais, les juges peuvent se fonder uniquement sur des éléments intrinsèques à l’acte pour déterminer la période de rédaction d’un testament, sans exiger la présence d’éléments extrinsèques.

D’autre part, les juges ont considéré que la date du relevé bancaire imprimée au dos du testament était un élément inhérent au testament permettant de situer dans le temps la rédaction du testament. D’autant plus que figurait sur les deux faces du document la même adresse de domicile de la défunte.

Parce que la date pré-imprimée et le testament partagent le même support matériel, la Cour de cassation considère que cette mention est inhérente au testament. La notion d’élément intrinsèque à l’acte a donc été élargie aux mentions apposées sur le support matériel de l’acte.

Ainsi, le pourvoi a été rejeté car les juges ont légalement pu déduire que le testament a été rédigé entre le 31 mars 2014 (date imprimée sur le document servant de support au testament) et le 27 mai 2014 (date d’hospitalisation de la testatrice).

 

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