Successions internationales : quelle est le Juge compétent ?
En vertu du Règlement Européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 applicable en matière de succession internationale, le Juge compétent est le Juge du pays où le défunt avait sa résidence habituelle.
La loi applicable sera la loi de sa résidence habituelle, sauf si le défunt avait avant son décès, fait le choix de la loi de sa nationalité.
Aux Etats-Unis, la réserve héréditaire n’existe pas, contrairement au droit français. Ainsi, en droit français, le testateur pourra octroyer librement la quotité disponible à qui bon lui semble, mais il ne pourra jamais déshériter ses enfants qui bénéficieront toujours de la réserve. Rien de tel aux Etats-Unis, où un parent reste libre de déshériter ses enfants.
En l’espèce, un enfant déshérité essayait de faire valoir que le Juge français était compétent et le droit français applicable, dans la mesure où le défunt aurait eu sa résidence habituelle en France.
Le Juge français s’est livré à la recherche du point de savoir où le défunt qui séjournait tant en France qu’aux Etats-Unis avait sa résidence habituelle, pour retenir le critère de la nationalité, le défunt était américain, y avait eu sa vie professionnelle. Par conséquent, La Cour de cassation a considéré que c’est à bon droit que la Cour d’appel a rejeté la compétence du Tribunal français au profit du Juge américain de l’Etat de New York.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2018), que C... X... est décédé le [...], à New York, laissant trois enfants, A..., Y... et Z..., en l’état d’un testament exhérédant sa fille Y... (Mme X...) ; que, soutenant que le défunt avait sa résidence habituelle à Paris, celle-ci a assigné ses frère et soeur (les consorts X...) devant une juridiction française en partage judiciaire de la succession ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de décliner la compétence des juridictions françaises, alors, selon le moyen :
1°/ que la résidence habituelle, au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 doit être déterminée à la suite d’une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en prenant en compte notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ; que si, à titre subsidiaire, et lorsqu’il apparaît que le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent être pris en compte, encore faut-il que les juges se soient au préalable prononcés sur la durée, les conditions et les raisons de sa présence dans l’État concerné ; qu’en se bornant au cas d’espèce à analyser la durée des séjours de C... X... en France et aux États-Unis, sans se prononcer sur les conditions et les raisons de ces séjours, pour en déduire qu’il vivait de façon alternée dans plusieurs États et recourir au critère de la nationalité ou du lieu de situation de ses principaux biens, les juges du fond ont violé l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, ensemble ses considérants 23 et 24 ;
2°/ qu’en considérant, en ce qui concerne les éléments produits par Mme X... afin d’établir la durée de la présence de C... X... en France, « que le tableau synthétique dressé par l’appelante est inexact sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner d’autres pièces du dossier », les juges du fond ont violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en s’abstenant d’analyser, même sommairement, les éléments produits par Mme X... afin d’établir les conditions de la présence de C... X... en France, et notamment le constat d’huissier montrant que son appartement parisien, décoré avec ses possessions les plus personnelles et rempli d’objets du quotidien, constituait bien sa résidence habituelle, les juges du fond ont violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en considérant que les circonstances que le défunt soit domicilié en France dans les livres de l’association des anciens étudiants de Yale ou qu’il se fasse appeler « Papy Paris » ne pouvaient remettre en cause le rattachement établi sur la base des critères de la nationalité et de la localisation des biens quand ces éléments, qui éclairaient les raisons de la présence de C... X... en France, devaient être mis en rapport avec la durée et les conditions de cette présence, avant que le juge ne puisse, le cas échéant raisonner sur la base des critères de la nationalité et de la localisation des biens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, ensemble ses considérants 23 et 24 ;
5°/ qu’en s’abstenant d’analyser, même sommairement, les éléments produits par Mme X... afin d’établir les raisons de la présence de C... X... en France, et notamment les déclarations de C... X..., faisant la promotion de sa retraite à Paris, ses dispositions testamentaires, dans lesquelles il mentionne qu’il réside à Paris et la circonstance qu’il écrit à ses conseils qu’il vit à Paris et utilise son adresse new-yorkaise pour ses affaires, les juges du fond ont violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ;
Attendu qu’il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu’afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s’avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait ;
Attendu que l’arrêt relève que le défunt partageait son temps entre les États-Unis et l’Europe, et plus spécialement Paris, sans que la durée des séjours dans l’un ou l’autre pays puisse être déterminante pour la solution du litige, de sorte que la nationalité et la situation de l’ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l’appréciation globale des circonstances de fait permettant de déterminer sa résidence habituelle ; qu’il constate que C... X... avait la nationalité américaine, qu’il était né à New York, où il est décédé, qu’il y a exercé l’ensemble de sa vie professionnelle, qu’il a rédigé son testament à New York, se déclarant dans ce document « résident à New York », que les membres de sa famille proche vivaient majoritairement aux États-Unis et qu’il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d’une valeur importante, fruit d’une vie professionnelle entièrement dédiée à l’immobilier new-yorkais auquel il consacrait encore du temps ; qu’il ajoute que si Mme X... avance un certain nombre d’arguments en faveur d’une résidence habituelle à Paris du défunt au cours des dernières années de sa vie, il apparaît néanmoins que celui-ci avait une adresse fixe à New York depuis plus de quarante ans, figurant sur ses passeports, qu’il a souhaité être enterré auprès de ses parents à Brooklyn, qu’il était domicilié fiscalement à New York, où il votait régulièrement et qu’il n’était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France ; qu’il énonce encore que l’achat de l’appartement à Paris réalisé fictivement, ou pas, aux noms des intimés est inopérant, la résidence habituelle pouvant parfaitement être située chez un tiers, même étranger au cercle familial, qu’il n’est pas anormal que C... X... y ait mis des objets personnels ni qu’il en payât les charges puisqu’il y séjournait, que les appels de charges de copropriété, taxes d’habitation et factures étaient expédiés à son adresse à New York et que si le défunt a subi deux interventions chirurgicales à Paris, son médecin traitant, qu’il consultait régulièrement, était à New York ; que la cour d’appel, qui s’est déterminée par une appréciation souveraine des éléments de preuve, sans être tenue de s’expliquer spécialement sur ceux qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, ce dont elle a exactement déduit que la juridiction française était incompétente pour statuer sur sa succession ; que le moyen n’est pas fondé ».
(Cass, Civ1, 29 mai 2019 , pourvoi n°18-13.383, Publié au bulletin).
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