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L'impact du Covid 19 sur la Justice: ordonnances du 25 mars 2020 prises en urgence

Le 15 avril 2020
 L'impact du Covid 19 sur la Justice: ordonnances du 25 mars 2020 prises en urgence
Le virus (covid 19) qui court les rues du monde entier, déclaré pandémie a eu un impact à beaucoup d'égards, notamment à l'égard des tribunaux qui en France ont fermé leurs porte. Par ordonnances du 25 mars 2020, l'activité est limitée aux urgences.

Face à la propagation du virus Covid 19, diverses mesures ont dû être adoptées, en vue de faire face aux problématiques inédites engendrées par ce virus.

Sur injonction de la Garde des Sceaux, tous les tribunaux ont fermé leurs portes à compter du lundi 16 mars 2020.

La justice étant toutefois un service public « essentiel à la vie de nos concitoyens », comme a pu l’affirmer Nicole Belloubet, le traitement des contentieux essentiels reste assuré.

Les services d’accueil pourront être contactés par téléphone pour répondre aux situations d’urgence, ou pour délivrer des informations relatives au maintien des audiences.

 

Les maisons de justice et du droit ainsi que les points d’accès au droit sont également fermés. Ils restent cependant joignables par téléphone, pour répondre aux situations d’urgence.

 

Enfin, certaines dispositions relatives aux délais procéduraux applicables pendant cette crise exceptionnelle ont pu être adoptées.

 

Sur les contentieux maintenus

 

Seuls les services d’urgences pénales et civiles des tribunaux, l’incarcération dans des conditions dignes des détenus ou encore l’accueil des mineurs confiés à la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus.

 

Cela concerne :

 

·         Les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;

 

·         Les audiences de comparution immédiate ;

 

·         Les présentations devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ;

 

·         Les audiences du juge de l’application des peines pour la gestion des urgences ;

 

·         Les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfant pour la gestion des urgences, notamment pour l’assistance éducative ;

 

·         Les permanences du parquet ;

 

·         Les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence, et les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment immeubles menaçant ruine, éviction conjoint violent) ;

 

·         Les audiences auprès d’un juge des libertés et de la détention civil (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers) ;

 

·         Les permanences au tribunal pour enfants, l’assistance éducative d'urgence ;

 

·         Les audiences de la chambre de l’instruction pour la détention ;

 

·         Les audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d’applications des peines pour la gestion des urgences.

 

Les sessions d’assises sont annulées et renvoyées (dans les limites du délai raisonnable et dans le respect des délais de détention provisoire).

 

Sur l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur les délais procéduraux

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période revêt une importance considérable, puisqu’elle aménage les délais procéduraux applicables en cette période de crise.

 

L’article 1 de l’ordonnance énonce que les règles édictées s’appliquent aux délais et mesures expirant entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020 (sauf en cas de prolongation de l’état d’urgence par une future loi).

L’article 2 de l’ordonnance pose ensuite le principe suivant : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

 

L’ordonnance retient ainsi une interruption des délais procéduraux, avec un plafond fixé à deux mois.

Cela signifie concrètement qu’un nouveau délai recommencera à courir à l’issue de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (24 juin 2020), sans que ce délai ne puisse dépasser deux mois.

 

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