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Audition de l’enfant : discernement

Le 29 janvier 2016

L’audition de l’enfant est de droit lorsque l’enfant en fait la demande. Cette audition ne peut être refusée que si l’enfant n’est pas capable de discernement. Dès lors que l’enfant écrit au juge, il doit être entendu.

La Cour de cassation sanctionne dans une procédure de divorce, la Cour d’appel qui avait refusé d’entendre l’enfant, malgré que celui-ci en avait fait la demande : les juges ne pouvaient s’opposer à l’audition de l’enfant concerné par la séparation et le divorce de ses parents, qu’à la condition d’expliquer en quoi l’enfant n’avait pas la capacité de discernement.

« Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant A... X..., né le 16 novembre 2003, chez sa mère et aménagé le droit de visite et d'hébergement du père, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition présentée par l'enfant, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci n'est âgé que de neuf ans et n'est donc pas capable de discernement, d'autre part, que la demande paraît contraire à son intérêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l'âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d'audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

( Cass, Civ1, 18 mars 2015, pourvoi: 14-11392, Publié au bulletin)

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