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Enlèvement international d’enfant

Le 10 janvier 2015

 

A défaut de démontrer pour le parent qui détient illicitement l’enfant, un danger grave ou une situation intolérable, le retour de l’enfant doit être immédiatement ordonné en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ce qui était le cas en l’espèce.

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 2014), qu'un enfant prénommé Lili est né, le 9 mai 2012 à Johannesburg, du mariage de Mme X... et de M. Y... ; que, s'étant séparés, les époux sont convenus que la mère serait autorisée à se rendre avec l'enfant en France, du 25 novembre 2012 au 15 février 2013 ; que l'autorité centrale française pour l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants a été saisie, le 10 mai 2013, d'une situation de non-retour illicite de l'enfant en Afrique du Sud, par les autorités de cet Etat ; que le 19 décembre 2013, le ministère public a assigné Mme X... afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant en Afrique du Sud ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner ce retour, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants permet de s'opposer au retour de l'enfant illicitement déplacé dans l'Etat de sa résidence habituelle en cas de risque grave de danger ou de création d'une situation intolérable, circonstances qui doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en retenant, pour ordonner le retour immédiat de Lili en Afrique du Sud, que Mme X... ne pouvait invoquer ni le danger psychique auquel la rupture avec son environnement familier exposait Lili, dès lors qu'elle avait pris l'initiative de ne pas retourner en Afrique du Sud, ni le danger physique auquel Lili serait exposée si elle devait résider dans la réserve de Makalali, dès lors qu'elle y avait elle-même résidé pendant sa grossesse et les six premiers mois de l'enfant, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le comportement de Mme X... au lieu de rechercher, en considération de l'intérêt supérieur de Lili, si un retour en Afrique du Sud l'exposerait à un danger physique ou psychique ou à une situation intolérable, a violé le texte précité, ensemble l'article 3 §1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les objections au retour de l'enfant illicitement déplacé dans l'Etat de sa résidence habituelle doivent être réellement prises en compte par le juge requis, lequel doit rendre une décision suffisamment motivée, attestant que ces questions ont bien fait l'objet d'un examen effectif ; que, s'agissant du danger physique auquel Lili serait exposée en cas de retour en Afrique du Sud, Mme X... faisait valoir que la réserve de Makalali était isolée en pleine brousse, qu'elle était peuplée d'animaux sauvages dont la demeure de M. Y... n'était pas protégée, que des braconniers y sévissaient, que les connexions avec le monde extérieur étaient très lentes, que le village le plus proche se situait à près d'une heure de route de la réserve et qu'on n'y trouvait pas les produits de première nécessité pour un enfant, que la ville la plus proche se situait à une heure de route lorsque les conditions météorologiques étaient favorables et qu'en cas d'urgence médicale, l'hôpital le plus proche se trouvait à plus d'une heure de route ; qu'en se bornant à retenir, pour dénier à Mme X... le droit de se prévaloir du danger physique auquel Lili pourrait être exposée en cas de retour en Afrique du Sud, qu'elle avait elle-même vécu dans la réserve de Makalali pendant sa grossesse et les six premiers mois de l'enfant, sans examiner concrètement les objections soulevées par Mme X... qui soutenait que la sécurité physique de l'enfant ne pourrait être assurée en cas de retour en Afrique du Sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, de l'article 3 §1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'au surplus, à supposer même que Lili ait été en sécurité lorsqu'elle résidait dans la réserve de Makalali avec sa mère, un retour en Afrique du Sud impliquerait qu'elle y réside seule avec son père ; que Mme X... soutenait, à cet égard, que la réserve de Makalali était isolée, que les horaires de travail et les absences de M. Y... n'étaient pas compatibles avec l'éducation d'un jeune enfant, que les parents de M. Y... n'étaient ni désireux, ni en mesure de s'occuper de Lili et que les « nourrices » auxquelles M. Y... entendait confier Lili étaient des employés de la réserve n'ayant ni les compétences requises pour s'occuper de l'enfant, ni même le permis de conduire ; qu'en se bornant à retenir, pour dénier à Mme X... le droit de se prévaloir du danger physique auquel Lili pourrait être exposée en cas de retour en Afrique du Sud, qu'elle avait elle-même vécu dans la réserve de Makalali pendant sa grossesse et les six premiers mois de l'enfant, sans répondre aux chefs de conclusions pertinents, pris des conditions de vie de Lili dans la réserve de Makalali en l'absence de sa mère, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, s'agissant du danger psychologique auquel Lili serait exposée en cas de retour en Afrique du Sud, Mme X... mettait en avant la rupture avec l'environnement familial et social avec lequel l'enfant s'était familiarisée depuis novembre 2012, tandis qu'elle n'avait vécu en Afrique du Sud que les six premiers mois de sa vie ; que Mme X... ajoutait que, même si elle parvenait à s'installer en Afrique du Sud, elle ne serait pas matériellement en mesure, sans emploi et sans ressources, de maintenir un lien effectif avec Lili ; qu'en se bornant à retenir, pour dénier à Mme X... le droit de se prévaloir du danger psychique auquel Lili serait exposée en cas de retour en Afrique du Sud, qu'elle avait pris l'initiative de demeurer en France et qu'elle ne démontrait pas être dans l'impossibilité de retourner et de séjourner en Afrique du Sud, sans rechercher, concrètement, d'une part, si Lili pourrait supporter l'arrachement à son environnement familier et, d'autre part, si, de retour en Afrique du Sud, Mme X... serait matériellement en mesure de maintenir un lien effectif avec sa fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, de l'article 3 §1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le non-retour illicite de l'enfant en Afrique du Sud était constitué, relevé que la mère y avait fixé sa résidence, pendant sa grossesse et les six premiers mois de la naissance de Lili, dans la réserve de Makalali exploitée par M. Y..., y vivant sans difficulté avant de la quitter dans un contexte de rupture du lien conjugal, que le non-retour de l'enfant faisait obstacle aux relations habituelles de Lili avec un père, possédant des capacités éducatives et ayant maintenu des contacts avec l'enfant comme en attestaient les visites organisées par les parents sur le sol français, et retenu que Mme X..., pourtant engagée à raccompagner Lili en Afrique du Sud, ne démontrait pas être dans l'impossibilité d'y retourner et séjourner, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'existait pas de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13 b) de la Convention précitée, en a exactement déduit que ces circonstances, appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne s'opposaient pas à son retour immédiat en Afrique du Sud ; que le moyen ne peut être accueilli ».

( Cass Civ1, 19 novembre 2014, pourvoi n° 14-17493, publié au bulletin).

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