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Filiation en droit international privé: contestation de paternité

Le 09 juillet 2019
Dès lors qu'il existe un élément d'extranéité, le Juge français statuant en matière de contestation de paternité, doit examiner si cette action est possible dans les deux lois: celle de l'enfant et celle de l'auteur de la reconnaissance de paternité

D’après l’article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.

 

Selon les dispositions de l’article 311-17 du code civil la contestation de reconnaissance est possible en droit international privé si la loi personnelle de l’enfant et la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance en admettent le principe.

La contestation de paternité est autorisée par l’article 332 du code civil qui dispose en son second alinéa que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

Ainsi,  la contestation de paternité est donc possible si les deux lois applicables l’autorisent.

 

En l’espèce, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt qui avait seulement fait application du droit français pour déclarer recevable l’action en contestation de paternité, sans rechercher si cette action, eu égard à l’élément d’extranéité était recevable au regard des deux lois. En l’espèce, la mère de l’enfant avait la nationalité espagnole. Le juge français devait par conséquent examiner le droit espagnol.

 

« Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Z... X...- Y... a été inscrite sur les registres de l’état civil comme étant née le [...] 1992 à Barcelone (Espagne) de Mme A... Y... et de B... X..., qui l’a reconnue ; que celui-ci, de nationalité française, est décédé le [...] 2010 ; que, les 28 octobre et 3 novembre 2010, M. C... X... et Mmes D... et E... X..., ses frère et sœurs, ont assigné Mmes A... Y... et Z... X...- Y... en contestation de sa reconnaissance de paternité à l’égard de Mme Z... X...- Y... et aux fins d’expertise biologique ; que, le 11 mars 2011, Mme F... X..., autre sœur du défunt, est intervenue volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 311-17 du code civil, ensemble l’article 3 du même code ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ; qu’il en résulte que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et que la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité de B... X... et ordonner une expertise biologique, l’arrêt avant dire droit du 6 mai 2015 fait application des articles 334 et 321 du code civil qui permettent, à défaut de possession d’état conforme au titre, à toute personne qui y a intérêt, d’agir en contestation de paternité dans le délai de dix ans ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que Mme Z... X...- Y... avait la nationalité espagnole, de sorte qu’il lui incombait de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, prononcée sur le premier moyen, de l’arrêt du 6 mai 2015, qui déclare recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité, entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt du 19 avril 2017, qui annule cette reconnaissance et dit que Mme Z... X...- Y... n’est pas l’enfant de B... X.. ».

 

(Cass, Civ1, 15 mai 2019 , pourvoi n° 18-12.602, publié au bulletin)

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