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Intérêt de l’enfant : demande du père de faire baptiser ses enfants

Le 08 novembre 2015

La demande d’un père à faire baptiser ses enfants peut être ordonnée par le juge si cette mesure est conforme à l’intérêt des enfants. Les juges du fond doivent donc rechercher in concreto quel est l’intérêt des enfants.

La Cour de cassation a considéré dans cette espèce que la demande ne correspondait pas à l’intérêt des enfants, puisque notamment le droit de visite et d’hébergement du père avait été suspendu du fait de la violence du père et que les enfants ne souhaitaient pas revoir leur père.

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2013), que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nés deux enfants : A..., le 21 février 2005, et B..., le 30 mars 2006 ; que ces derniers ont été placés à l'aide sociale à l'enfance le 5 janvier 2010, placement renouvelé le 14 novembre 2011 ; que M. X..., qui exerce conjointement l'autorité parentale avec Mme Y..., l'a assignée devant un juge aux affaires familiales afin de se voir autorisé à faire baptiser les enfants ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait qu'il n'avait pas à s'expliquer sur ses convictions et pratiques religieuses ; que le choix du baptême ne méconnaissait pas l'intérêt de ses enfants ; qu'une demande de baptême n'a aucune incidence sur une demande de renouvellement de placement ou de suspension de droit de visite du père ; que la mère, non comparante, s'était opposée téléphoniquement à la demande sans le moindre motif ; que la motivation affirmative et péremptoire de la cour d'appel sans développement entache sa décision d'un défaut de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;

2°/ qu'il appartenait uniquement au juge aux affaires familiales de statuer sur le conflit parental concernant l'exercice de l'autorité parentale, le contrôle du juge ne pouvant alors porter que sur le danger que pouvait représenter la demande présentée par le père ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que les enfants ne désirent pas être baptisés ; que ce sacrement ne correspond pas à leur intérêt et à adopter les motifs du jugement rejetant la demande du père parce qu'il n'établirait pas la réalité de ses convictions et de sa pratique religieuse ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé, par motifs adoptés, que le conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants devait être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ne souhaitaient pas être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, d'autre part, qu'ils ne souhaitaient pas, en l'état, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus en raison de son comportement menaçant et violent ; qu'elle en a souverainement déduit, sans méconnaître la liberté de conscience et de religion du père, qu'en l'état du refus de la mère, la demande de ce dernier, qui n'était pas guidée par l'intérêt supérieur des enfants, devait être rejetée »

( Cass civ1, 23 septembre 2015, pourvoi n°14-23724, Publié au bulletin)

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