Mère porteuse : un enfant né par GPA à l’étranger peut obtenir la transcription à l’état civil français de son acte de naissance étranger lorsqu’il a un parent français.
Par deux arrêts très attendus, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, le 3 juillet 2015 a reviré sa jurisprudence en ordonnant la transcription à l’état civil français nés à l’étranger par mère porteuse, aux motifs que le père était français.
Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation aligne sa jurisprudence avec la circulaire Taubira recommandant cette transcription, mais surtout avec l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui avait le 29 juin 2014 sanctionné la France pour violation à la vie privée, estimant que le refus français porte atteinte à « l'identité d'être humain » des enfants, qui inclut la filiation et leur nationalité.
La Cour de cassation refusait la transcription à l’état civil français d’enfants nés à l’étranger de mère porteuse, puisqu’ le contrat de GPA est un contrat prohibé sur son territoire.
On soulignera néanmoins que ces arrêts de l’Assemblée plénière, pas plus que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, ne remettent en cause cette interdiction de la France de la gestation pour autrui.
En outre, on soulignera que dans ces arrêts, c’était la filiation paternelle qui était invoquée.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2014), que L. Y..., reconnue par M. Y... le 1er février 2011, est née le [...], à Moscou ; que son acte de naissance, établi en Russie, désigne M. Patrice Y..., de nationalité française, en qualité de père, et Mme Lilia A..., ressortissante russe, qui a accouché de l’enfant, en qualité de mère ; que le procureur de la République s’est opposé à la demande de M. Y... tendant à la transcription de cet acte de naissance sur un registre consulaire, en invoquant l’existence d’une convention de gestation pour autrui conclue entre M. Y... et Mme A... ;
Attendu que le procureur général fait grief à l’arrêt d’ordonner la transcription, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en I’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de I’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil, tel qu’affirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
2°/ qu’est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de cette décision. Cette solution, qui ne prive pas I’enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit de l’État étranger lui reconnaît, ni ne l’empêche de vivre au foyer de M. Patrice Y..., ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant au sens de I’article 8 de la Convention européenne des droits de I’homme, non plus qu’à son intérêt supérieur garanti par I’article 3 §1 de la Convention internationale des droits de I’enfant ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre M. Y... et Mme A... ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance ; que le moyen n’est pas fondé »
(Cass, Assemblée plénière, pourvoi n° 15-50.002 du 3 juillet 2015 et pourvoi n° 14-21.323)
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