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Mères porteuses : annulation de la reconnaissance du père du fait de la fraude

Le 11 novembre 2013

La Cour de cassation refuse la transcription sur les registres de l’Etat civil français, d’enfants jumeaux nés d’une mère porteuse en Inde, alors que le père les avait reconnus en France avant leur naissance.

La cour de cassation a fait une stricte application de l’interdiction du recours à la gestation pour autrui : le père des enfants était certes le père biologique des enfants dont il demandait la transcription. Mais la transcription lui est refusée au motif qu’il avait eu recours à une mère porteuse en Inde, pour contourner les lois françaises prohibant la gestion pour autrui.

« Vu les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l'article 336 du même code ;

Attendu qu'en l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des jumeaux prénommés Adrien Jay et Romain Nikhil sont nés le 26 avril 2010 à Mumbai (Inde), de Mme X...et de M. Y..., lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France ; que le 11 mai 2010, ce dernier a demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; que sur instructions du procureur de la République, le consulat de France a sursis à cette demande ;

Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d'appel a retenu que la régularité formelle et la conformité à la réalité des énonciations des actes litigieux n'étaient pas contestées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l'existence d'un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue entre M. Y... et Mme X..., ce dont il résultait que les actes de naissance des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a violé les textes susvisés
 » (Cass, Civ1, 13 septembre 2013, n° de pourvoi: 12-30138, publié au Bulletin).

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