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Mères porteuses à l’étranger : refus réaffirmé de transcription à l’état civil

Le 04 mai 2014

La Cour de cassation réaffirme le refus de transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque l’enfant est né d’une mère porteuse à l’étranger où le procédé est licite.

En d’autres termes, la Cour de cassation sanctionne les français qui détournent l’interdiction de la loi française de contrat de gestion pour autrui en se rendant à l’étranger où le procédé est admis.

 

« Vu les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l'article 336 du même code ;

Attendu qu'en l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Cylian est né le 2 juin 2010 à Mumbai (Inde), de Mme X... et M. Y... lequel, de nationalité française et résidant en France, l'a reconnu ; que le 23 juillet 2010, ce dernier a demandé la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres français de l'état civil, demande à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé ;

Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la régularité de l'acte de naissance n'était pas contestée, ni le fait que M. Y... et Mme X... fussent les père et mère de l'enfant, de sorte que l'acte était conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil, d'autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public pouvait ouvrir à celui-ci, le cas échéant, l'action en contestation prévue par l'article 336 du code civil, mais ne conduisait pas pour autant à juger que l'acte de naissance était, par lui-même, contraire à l'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public établissaient l'existence d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre M. Y... et Mme X..., caractérisant ainsi un processus frauduleux dont la naissance de l'enfant était l'aboutissement, ce dont il résultait que l'acte de naissance de celui-ci ne pouvait être transcrit sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

  (Cass Civ 1 ; 19 mars 2014, pourvoi n° 13- 200013, publié au bulletin).

 

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